Arrêté du 17 mai 1980

relatif aux autorisations de recherches archéologiques

Le ministre de l’information et de la culture,

Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ;
Vu le décret n° 75-31 du 22 janvier 1975 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture,
modifié par le décret n° 75-55 du 17,avril 1975 ;

Arrête :

Article 1er.
Aucune recherche archéologique ne peut être effectuée sur le territoire national par des chercheurs appartenant à des universitaires ou autres institutions scientifiques sans l’autorisation préalable du ministre de l’information et de la culture. Les demandes d'autorisation sont déposées auprès des services chargés de l’archéologie du ministère de l’information et de la culture avant le 1er octobre de l’année qui précède les travaux. Une note de présentation décrivant le programme de recherches soumis à autorisation, devra accompagner cette demande. Les demandes d’autorisation sont établies selon le formulaire qui sera retiré auprès des services chargés de l’archéologie du ministère de l’Information et de la culture.

Article 2.
Les recherches archéologiques sont effectuées avec la participation des services chargés de l’archéologie du ministère de l’Information et de la culture. Les chercheurs de ces services intéressés par le thème de recherche soumis à autorisation participent d’office aux travaux envisagés. Les bénéficiaires de l’autorisation doivent fournir un rapport sur la marche des travaux aux services chargés de l’archéologie du ministère de l’Information et de la culture.

Article 3.
Les membres de la mission, bénéficiaires de l’autorisation, sont tenus de rédiger un journal de marche des travaux et d’effectuer les relevés graphiques et photographiques au fur et à mesure de la progression des travaux selon les normes scientifiques internationales. Ces documents peuvent, à tout moment, être communiqués aux services de l’archéologie chargés du contrôle du chantier. Le journal des travaux, un rapport détaillé sur les résultats de la mission et les originaux des relevés graphiques sont déposés auprès des services chargés de l’archéologie avant le 1er novembre de l’année suivant la campagne des travaux. La mission scientifique est autorisée à détenir le double des journaux de marche des travaux, les tirages des relevés graphiques ainsi qu’un négatif des films photographiques pour complément d’étude et publication.

Article 4.
Au cours de la mission, le matériel découvert est inventorié et classé selon les usages scientifiques. Les soins préliminaires à la conservation des objets découverts doivent être appliqués par les membres de la mission en accord avec les services chargés de l’archéologie du ministère de l’Information et de la culture. Au terme de la campagne, le matériel est remis aux services chargés de l’archéologie du ministère de l’information et de la culture qui en assure la garde et la conservation, à l’exception du mobilier archéologique nécessitant des analyses dans les laboratoires étrangers. Le mobilier pourra être exporté temporairement à des fins d’analyses et devra être obligatoirement remis aux services chargés de l’archéologie du ministère de l’Information et de la culture dans un délai de douze (12) mois. L’autorisation de prêt pour analyses peut être reconduite sur demande motivée.

Article 5.
Toute recherche archéologique effectuée en Algérie doit faite l’objet d’une publication. Les résultats des recherches doivent être nécessairement publiés dans les collections scientifiques des services chargés de l’archéologie ou à défaut, dans d’autres éditions nationales. Ces résultats peuvent être publiés à l’étranger après leur parution en Algérie. Le ministère de l’Information et de la culture peut autoriser, à titre exceptionnel, la publication à l’étranger des travaux de recherches.

Article 6.
La mission bénéficiaire de l’autorisation de recherches archéologiques doit respecter les délais de publications suivants :
a) un délai d’un an après l’achèvement de la campagne lorsque la campagne de travaux dure une seule année ;
b) un délai de cinq ans après l’achèvement de la série de campagne lorsque les travaux portent sur plusieurs année. Dans ce cas, la mission scientifique est tenue de fourni, chaque année, un rapport détaillé de la campagne écoulée qui sera remis aux services chargés de l’archéologie du ministère de l’Information et de la culture. Ce rapport préliminaire pourra faire l’objet d’une publication. Passés ces délais et si la publication n’a pas été remise aux services chargés de l’archéologie pour impression, la publication de tout ou partie de la recherche peut être confiée en priorité à des chercheurs des services chargés de l’archéologie ou, à défaut à un autre organisme scientifique. Au cas où l’ampleur de la recherche rend difficile la publication dans ces délais des rapports définitifs, un accord peut intervenir entre la mission scientifique et les services chargés de l’archéologie du ministère de l’Information et de la culture.

Article 7.
Les services chargés de l’archéologie peuvent autoriser la communication du matériel provenant de campagnes de travaux archéologiques à des chercheurs qui n’ont pas participé à la mission au cours de laquelle il a été mis à jour. Toutefois, ce matériel ne peut faire l’objet d’une publication qu’avec l’accord du chef de la mission scientifique lorsque la découverte a été faite depuis moins de cinq années. Les services chargés de l’archéologie peuvent autoriser, dans les mêmes conditions la visite de tous les secteurs de recherche archéologique soumise à autorisation.

Article 8.
Les services chargés de l’archéologie peuvent accorder des autorisations d’études, soit d’objets conservés dans des collections nationales ou sur des sites, soit de monuments, sur demande introduite par des organismes scientifiques lorsque ces documents ne font pas déjà l’objet d’une recherche des services chargés de l’archéologie. Un rapport sera fourni à la fin de l’étude conformément à l’article 2 du présent arrêté. La publication en sera faite conformément aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

Article 9.
Toute exploitation (exposition, montages audiovisuels, cartes postales, dépliants…), de structures et mobiliers et strictement interdite. Une dérogation peut être fournie, avec l’accord du chef de la mission scientifique, par les services chargés de l’archéologie.

Article 10.
L’Etat se réserve le droit de reproduction commerciale, par tout procédé, des mobiliers et structures mis au jour après que la publication scientifique en aura été faite par le bénéficiaire de l’autorisation.

Article 11.
Sur rapport des services chargés de l’archéologie, le ministre de l’Information et de la culture peut suspendre, à tout moment les campagnes de recherches archéologiques :
a) au cas où les conditions énoncées aux articles ci-dessus n’ont pas été respectées ;
b) au cas où des fautes scientifiques ont été constatées au cours des travaux ;
c) au cas où la mission suspend son activité sans fournir de raison valable pendant deux années consécutives. Les services de l’archéologie peuvent accorder dans ce cas, l’autorisation d’entreprendre des recherches archéologiques dans le même secteur, à un autre organisme scientifique ou groupe de chercheurs.

Article 12.
Le directeur des beaux-arts, monuments et sites est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 mai 1980.

Abdelhamid MEHRI.