Décret n°87-10 du 6 janvier 1987

portant création de l’Agence Nationale d’Archéologie et de protection des Sites et Monuments Historiques

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme,

Vu la constitution, notamment ses articles 111-10 et 152 ;
Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant plan comptable national ;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale ;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1944 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme ;

Décrète :

CHAPITRE I DENOMINATION – OBJET - SIEGE

Article 1er.
Il est créé un établissement public à caractère administratif, dénommé : « Agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques », dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désignée ci-après : « l’agence.

Article 2.
L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Article 3.
L’agence est chargée, dans le cadre du plan national de développement culture, de l’ensemble des actions d’inventaire, d’étude, de conservation, de restauration, de mise en valeur et de présentation au public, du patrimoine historique national. A ce titre, l’agence a pour mission :
- d’entreprendre, par des moyens appropriés, les fouilles archéologiques programmées dans le cadre de son plan d’action annuel, d’assurer le suivi des autres fouilles effectuées par d’autres personnes publiques et privées, nationales et étrangères, ainsi que d’effectuer des fouilles de sauvetage,
- d’étudier et de donner un avis sur les demandes d’autorisation de recherche archéologique émanant de scientifiques ou d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux,
- de suivre et de contrôler toutes recherches archéologiques effectuées par des chercheurs et organismes nationaux et étrangers et de veiller à la stricte application de la législation et de la réglementation en matière de recherche archéologique,
- d’évaluer périodiquement les travaux de recherche et de suivre les progrès en matière de recherche archéologique dans le monde,
- de veiller à la bonne conservation et à la protection des sites et monuments historiques dont elle a la charge,
- d’impulser et de favoriser l’assimilation, la maîtrise et l’application de sciences et techniques, indispensables au développement de l’archéologie,
- de tenir un fonds documentaire national en matière d’archéologie (bibliothèque, photothèque, archives, cartothèques…) et d’en assurer la protection, la conservation et la présentation au public,
- de procéder à des échanges d’informations scientifiques et techniques avec les organismes spécialisés étrangers ou internationaux,
- de veiller, par tous les moyens, à la conservation et à la restauration du patrimoine culturel dont elle a la charge et ce, dans le cadre des normes établies en matière,
- de créer et d’entretenir des musées et sites et de les enrichir par le produit des fouilles et l’acquisition d’objets et collections : achats, dons et legs,
- de concourir aux opérations de formation en rapport avec sa mission, notamment par l’encadrement de chercheurs et de susciter des travaux de recherche auprès des instituts de formation supérieure,
- de réaliser des programmes d’animation (conférences, exposition, symposiums, etc…)
- de diffuser l’information liée à son objet au moyen de publications, de revues et de supports audiovisuels,
- l’agence est habilitée à participer aux différentes réunions, conférences et regroupements nationaux ou internationaux, relatifs à son objet.

Article 4.
Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de la culture.

Article 5.
L’agence exerce ses activités conformément à son objet, sur l’ensemble du territoire national.

CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT

Article 6.
L’agence est dirigée par un directeur et dotée d’un conseil d’orientation.

Article 7.
Le directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 8.
Le directeur agit dans le cadre des directives de l’autorité de tutelle. A ce titre :
- il est responsable du fonctionnement général de l’agence ;
- il représente l’agence dans tous les actes de la vie civile ;
- il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ;
- il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation ;
- il met en oeuvre les résultats des délibérations du conseil d’orientation, après approbation de l’autorité de tutelle ;
- il assure le secrétariat du conseil d’orientation ;
- il est ordonnateur de l’agence. A ce titre, il établit le budget, engage et ordonne les dépenses ;
- il passe tous les marchés, accords et conventions.

Article 9.
Le conseil d’orientation comprend :
- le ministre chargé de la culture ou son représentant, président ;
- le représentant du Parti du Front de Libération Nationale (FLN) ;
- le représentant du ministre des Moudjahidine ;
- le représentant du ministre des Finances ;
- le représentant du ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ;
- le représentant du ministre de l’Information ;
- le représentant du ministre de l’enseignement supérieur.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses connaissances ou de l’intérêt qu’elle porte à l’art et à la culture, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

Article 10.
Le conseil d’orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur de l’agence. Les convocations sont adressées, au moins, quinze jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.

Article 11.
Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur le registre spécial et signés. Les résultats sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 12.
Le conseil d’orientation délibère sur :
- L’organisation, le fonctionnement et le règlement intérieur de l’agence ;
- les programmes d’activité annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée ;
- les programmes généraux de passation de conventions, marchés et transactions qui engagent l’agence ;
- les états prévisionnels de recettes et dépenses ;
- les comptes annuels ;
- l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle, dans le mois qui suit leur adoption.

Article 13.
L’agence dispose d’un laboratoire central et d’unités correspondant à des circonscriptions archéologiques s'étendant sur une ou plusieurs wilayas. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixera l’organisation interne de l’agence.

CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 14.
La comptabilité de l’agence est tenue en la forme administrative conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des Finances. L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat.

Article 15.
Les recettes de l’agence comprennent :
- les subventions de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics ;
- les dons et legs ;
- les produits des taxes d’entrée aux sites, monuments et musées et, d’une manière générale, toutes les ressources liées à l’activité de l’agence.

Article 16.
Les dépenses de l’agence comprennent :
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d’équipement,
- toutes dépenses liées à l’activité de l’agence.

Article 17.
Le budget de l’agence est présenté par chapitres et articles ; il est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des Finances, après adoption par le conseil d’orientation.

Article 18.
Les comptes de gestion sont soumis, pour adoption, au conseil d’orientation et transmis au ministre des Finances et à la Cour des comptes, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 19.
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 janvier 1987

Chadli BENDJEDID