Décret n°85-277 du 12 novembre 1985 fixant le statut type des musées nationaux

Le président de la République,

Sur le support du ministre de la culture et du tourisme ;
Vu la constitution et notamment ses articles 11-10 et 152 ;
Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ;
Vu le décret n° 84-125 du mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme ;

Décrète :

CHAPITRE I DENOMINATION – OBJET - SIEGE

Article 1er.
Les musées nationaux dont le statut type est défini par le présent décret sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Article 2.
Les musées nationaux ont pour mission, dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel, l’acquisition, la récupération, la restauration, la conservation et la présentation, au public, d’objets et collections à caractère historique ou culturel ou artistique. A ce titre, ils sont chargés : En matière de conservation, de restauration et de recherche : - de procéder à la conservation et à la restauration du patrimoine dont ils ont la charge et ce, dans le cadre des normes établies en la matière, - de réaliser les programmes de recherche dans les domaines de la muséographie, de la conservation et de la restauration du patrimoine dont ils ont la charge, - de susciter et de participer aux travaux de recherche liés à leur objet avec les chercheurs ou organismes nationaux et étrangers, - de participer aux fouilles, - de rassembler la documentation liée à leur objet et de procéder à des échanges d’informations scientifiques et techniques avec les musées et organismes spécialisés étrangers ou internationaux, - de concourir à la réalisation des opérations de formation en rapport avec leur mission. En matière d’information, d’éducation et de culture : - de diffuser l’information liée à leur objet au moyen de publications, de revues, de brochures et de supports audio-visuels, - de présenter au public les collections dont ils ont la charge, - de réaliser les programmes d’animation (conférences, expositions, symposiums, etc.. Les musées nationaux sont habilités à participer aux différentes réunions, conférences et regroupements nationaux ou internationaux relatifs à leur objet.

Article 3.
Outre les missions communes ci-dessus définies, le décret de création de chaque musée national précisera les missions spécifiques éventuelles qui lui sont dévolues ainsi que son siège.

CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT

Article 4.
Chaque musée national est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’orientation composé comme suit : - le représentant du ministre chargé de la culture, président, - le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, - le représentant du ministre des finances, - le représentant du Parti. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

Article 5.
Le conseil d’orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur du musée, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur du musée. Les convocations sont adressées, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.

Article 6.
Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé. Les résultats sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 7.
Le conseil d’orientation délibère sur : - l’organisation, le fonctionnement et le règlement intérieur du musée, - les programmes d’activité annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée, - les programmes généraux de passation de conventions, marchés et transactions qui engagent le musée, - les états prévisionnels de recettes et dépenses, - les comptes annuels, - l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle, dans le mois qui suit leur adoption.

Article 8.
Le directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle, parmi les conservateurs justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leurs fonctions. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 9.
L’organisation interne de chaque musée national est fixée par arrêté du ministre de tutelle.

Article 10.
Le directeur agit dans le cadre de directives de l’autorité de tutelle. A ce titre :
- il est responsable du fonctionnement général du musée national, dans le respect des prérogatives du conseil d’orientation ;
- il représente le musée dans tous les actes de la vie civile ;
- il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ;
- il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation;
- il met en oeuvre les résultats des délibérations du conseil d’orientation, après approbation de l’autorité de tutelle ;
- il assure le secrétariat du conseil d’orientation,
- il est ordonnateur du budget, engage et ordonne les dépenses ;
- il passe tous les marchés, accords et conventions.

CHAPITRE III ORGANISATION FINANCIERE

Article 11.
La comptabilité du musée national est tenue en la forme administrative conformément au règles de la comptabilité publique. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.

Article 12.
Le musée national est soumis au contrôle financier de l’Etat.

Article 13.
Les recettes du musée comprennent
- les subventions de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics,
- les emprunts,
- les dons et legs,
- les produits des droits d’entrée et, d’une manière générale, toutes les ressources liées à l’activité du musée national.

Article 14.
Les dépenses du musée comprennent
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d’équipement,
- toutes dépenses liées à l’activité du musée national.

Article 15.
Le budget du musée national est présenté par chapitres et articles. Il est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances après adoption par le conseil d’orientation.

Article 16.
Les comptes administratifs et de gestion sont soumis, pour adoption au conseil d’orientation et transmis au ministre de tutelle, au ministre des finances et à la Cour des comptes, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 17.
Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sont soumis, pour adoption, par le directeur du musée, au conseil d’orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les explications sur la gestion administrative et financière du musée.

Article 18.
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 novembre 1985.

Chadli BENDJEDIID.