Décret n°85-493/CNR/PRES/INFO
portant réglementation de l'exportation des objets d'arts au Burkina-Faso

LE PRESIDENT DU FASO

VU La proclamation du 4 août 1983 ;
VU L'Ordonnance n°83-001/CNR/ du 4 août 1983, portant création du Conseil National de la Révolution ;
VU L'Ordonnance n°84-043/CNR/PRES du 2 août 1984, portant changement d'appellation et symboles de la Nation ;
VU Le décret n°85-415/CNR/PRES du 12 août 1985, portant dissolution du gouvernement du Burkina-Faso ;
VU Le décret n°85-416/CNR/PRES du 12 août portant nomination de coordinateurs Généraux auprès du Présidence du Conseil National de la Révolution et du Faso ;
VU L'ordonnance n°85-049/CNR/PRES du 29 août 1985, portant protection du patrimoine culturel ;

LE Conseil des Coordinateurs entendu en sa séance du 27 Août 1985 ;

DECRETE

Article 1er :
L'exportation des objets d'art et d'artisanat traditionnel ancien et notamment les catégories d'objets ci-dessous énumérés, tout témoigne matériel ancien du patrimoine culturel burkinabé sous forme d'original ou de copie, est soumise au contrôle préalable de la Direction du Patrimoine artistique et culturel :
- masques, ornements de danse de type ancien
- statues, statuettes, poupées
- portes, volets, serrures, poteaux sculptés de type ancien
- mobilier traditionnel : escabeaux, chaises ; sièges, appui-tête
- ustensiles : pot, écuelles, cuillers, louches, plateaux de type ancien
- armes : massues, arcs, et carquois, lance, sabres, couteaux fusils, sceptres
- textiles, et cuirs de type ancien
- instruments de musique : tambours, flûtes, cors, xylophones (balafons)
- jeux et jouets de type traditionnel, ancien ou moderne.

Article 2 :
Les autorisations d'exporter les objets d'art doivent être signées par le Ministre chargé de la culture.

Article 3 :
La direction du Patrimoine Artistique et Culturel est autorisée à empêcher l'exportation de tout objet reconnu comme spécimen authentique d'une grande valeur culturelle. Dans ce cas, l'objet sera saisi et remis au Musée National comme bien de l'Etat. Une compensation pourra être éventuellement accordée à l'acquéreur de bonne foi.

Article 4 :
Le nombre d'objets exportables en une fois est limité à (5) cinq par personne physique. Pour les personnes morales, le nombre est soumis à l'appréciation du Ministre chargé de la Culture. En outre, il est institué une taxe sur toutes les exportations d'objets d'art au profit du Fonds National de la Promotion culturel (F.N.P.C.). L’arrêté du Ministre chargé de la Culture en précisera les termes ;

Article 5 :
Les personnes (collectionneurs privés, chercheurs, représentants de Musées étrangers) ayant fait l'acquisition dans un but commercial d'objets d'art traditionnel entrant dans les catégories mentionnées à l'article 1er du présent Décret, auprès des particuliers n'en faisant pas le commerce habituel, devront en faire la déclaration à l'autorité administrative dont dépend la localité où s'est effectuée la transaction.

Article 6 :
L'autorité administrative sollicitée sera habilité à délivrer un acte d'acquisition provisoire revêtu de son sceau et de sa signature en indiquant le lieu de la vente, l'identité du vendeur, de l'acquéreur, la nature de l'objet et sa valeur marchande.

Article 7 :
L'objet ainsi acquis devra être ensuite présenté à la Direction du Patrimoine Artistique et Culture qui délivrera un certificat d'origine contre versement de la taxe sus- mentionnée à l'article 4 du présent Décret, et un certificat définitif d'acquisition. L'acquéreur devra en outre s'acquitter éventuellement du droit de suite dur l'objet auprès du Bureau Burkinabé des Droit d'Auteur (B.BD.A.).

Article 8 :
Les personnes désirant exporter un objet d'art ou d'artisanat traditionnel ancien visé à l'article 1 er et déclarant l’avoir acquis chez un particulier ou reçu d’un tiers, devront produire en même temps que l’objet, l’acte d’attribution signe du donateur ; cet acte doit leur permettre de remplir les formalités exigées pour l’obtention du certificat définitif d’acquisition ou du certificat d’origine.

Article 9 :
Les autorités de l’ordre public contrôleront sur tout le territoire national la circulation des objets d’art traditionnel ancien.

Article 10 :
Tout personne désirant exporter l'un des objets mentionnés à l'article 1er du présent Décret doit être à même de justifier la légitimité de cette possession, faute de quoi l'objet sera saisi et remis au Musée National comme bien de l'Etat sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre l'intéressé.

Article 11 :
Le certificat d'origine ne confère en aucun cas la garanti d'authenticité des pièces ayant fait l'objet de transaction commerciale ;

Article 12 :
Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 13 :
Les Directeurs du Cabinet des Ministères de l'Information et de la Culture, des ressources Financières, de l'Administration Territoriale et de la sécurité chargé de l’expédition des affaires courantes des dits Ministères et le Secrétariat Général des Comités de Défense de la Révolution sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 29 août 1985

PAR LE PRESIDENT DU FASO
Capitaine Thomas Sankara