Loi fédérale n° 63-22 du 19 juin 1963
organisant la protection des monuments, objets et sites, de caractère historique ou artistique

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté :
Le Président de la République fédérale promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE I.

Article 1er. -
Il est institué auprès du Ministre de l'Education nationale une commission supérieure de protection des monuments, objets et sites de caractère historique ou artistique.

Article 2. -
Cette commission supérieure est présidée par le Ministre de l'Education nationale ou son représentant.
Elle est composée des membres ci-après :
1. - Membres de droit :
- Le Directeur de l'Office Camerounais du Tourisme,
- Le Commissaire général à la Jeunesse, aux Sports et à l'Education populaire,
- Le Directeur de l'Enseignement technique,
- Les Directeurs des Travaux publics des Etats fédérés.
2. - Membres désignés par leurs ministères respectifs :
- Un Représentant des premiers Ministres,
- Un Représentant du Ministre d'Etat chargé de la Justice,
- Un Représentant du Ministre délégué à la Présidence, chargé de l'administration territoriale et de la Fonction publique fédérale,
- Un Représentant du Ministre délégué à la Présidence, chargé des Finances, du Plan et de l'Equipement national,
- Un Représentant du Ministre de l'Economie nationale,
- Un Représentant du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre du Cameroun oriental chargé des Affaires domaniales,
- Un Représentant du Secrétaire d'Etat du Cameroun occidental chargé de l'administration locale,
- Un Représentant du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur,
- Un Représentant des Secrétaires d'Etat à l'Enseignement,
- Un Représentant du commissaire général à l'Information.
3. - Membres nommés par arrêté du Ministre :
Douze membres désignés parmi les personnalités s'intéressant à la protection des monuments, objets et sites de caractère historique ou artistique.
La commission supérieure peut en outre s'adjoindre à titre consultatif toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 3. -
La commission supérieure se réunit au moins une fois par an sur la convocation de son Président et chaque fois que celui-ci le juge utile ou que la majorité de ses membres en fait la demande.

Article 4. -
La commission supérieure comporte une section permanente comprenant :
1. Le Président de la commission supérieure,
2. Son secrétaire général,
3. Trois membres élus par la commission supérieure tous les trois ans et renouvelables.

Article 5. -
En cas d'urgence, la section permanente peut se prononcer aux lieux et place de la commission supérieure.
La section permanente est en outre chargée d'examiner à titre préparatoire les affaires qui doivent être soumises à la commission supérieure.

TITRE II.

Article 6. -
Il est établi sur la proposition de la Commission supérieure de la protection des monuments, objets et sites de caractère historique ou artistique, une liste des monuments et sites dont la conservation présente un intérêt national.
L'inscription sur cette liste est prononcée par arrêté du Ministre de l'Education nationale et notifiée par le Préfet aux propriétaires du monument ou du site ayant fait l'objet de cette mesure. Elle entraîne pour les propriétaires l'obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'entretien normal sans avoir avisé, trois mois à l'avance, l'administration préfectorale de leur intention.
Le Ministre ne pourra s'opposer audits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.

Article 7. -
Les monuments et les sites de caractère historique ou artistique inscrits ou non sur la liste précitée peuvent être classés en totalité ou en partie dans les conditions établies par les articles ci-après.

Article 8. -
La commission supérieure de protection des monuments, objets et sites de caractère historique et artistique prend l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.
En cas d'extrême urgence, Le Ministre fixe à la section permanente un délai pour émettre son avis; faute par elle de se prononcer dans ce délai, le Ministre donne à la demande la suite qu'elle comporte.

Article 9. -
Le monument ou le site de caractère historique ou artistique est classé par arrêté du Ministre de l'Education nationale, en cas d'accord :
- avec la personne publique propriétaire lorsque le monument ou le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartient à un établissement public,
- avec toute autre personne propriétaire lorsque le monument ou le site n'est pas compris dans l'une des catégories visées par les deux alinéas précédents.

Article 10. -
En cas de désaccord sur le classement, celui-ci peut être prononcé par décret présidentiel.

Article 11. -
L'arrêté détermine les conditions de classement et fixe s'il y a lieu le montant de l'indemnité allouée au propriétaire. En cas de contestation, il est statué par le Ministre de l'Education nationale, après avis de la commission supérieure sauf recours devant la juridiction compétente.

Article 12. -
A compter du jour où le Ministre de l'Education nationale notifie au propriétaire d'un monument ou d'un site de caractère historique ou artistique, son intention d'en poursuivre le classement, le propriétaire est tenu de n'apporter aucune modification à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de six mois, sauf autorisation spéciale du Ministre de l'Education nationale et sous réserve de l'entretien normale de l'immeuble ou du site.

Article 13. -
Tout propriétaire d'un monument ou d'un site de caractère historique ou artistique doit en requérir l'immatriculation dans les trois mois qui suivent la date à partir de laquelle l'arrêté ou le décret de classement prend effet.
Passé ce délai, l'immatriculation est requise par le Ministre de l'Education nationale, en application de l'article 71 du décret du 21 juillet 19392 instituant au Cameroun le régime foncier de l'immatriculation, le propriétaire étant réputé consentant.
L'arrêté ou décret prononçant un classement est transcrit par les soins de l'autorité préfectorale au bureau de la conservation de la propriété foncière et des droits fonciers.
Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Article 14. -
Les effets du classement suivent le monument ou le site en quelques mains qu'il passe.
Quiconque aliène un monument ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un monument ou site classé doit dans les quinze jours de sa date, être notifiée au Ministre de l'Education nationale par celui qui l'a consentie.

Article 15. -
Les propriétaires des monuments ou sites classés ne peuvent ni détruire ni modifier l'état des lieux ou leur aspect sauf autorisation spéciale donnée par le Ministre de l'Education de l'Education nationale, après avis de la commission supérieure de protection des monuments, objets et sites de caractère historique ou artistique.

Article 16. -
Aucun monument ou site classé ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le Ministre de l'Education nationale aura été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir, par prescription, sur un monument ou site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument ou site classé qu'après agrément du Ministre de l'Education nationale.

Article 17. -
Le déclassement total ou partiel d'un monument ou site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure de protection des monuments, objets ou sites de caractère historique ou artistique, par le Ministre de l'Education nationale.
Le déclassement est notifié aux intéressés et transcrit au bureau de la conservation de la propriété foncière et des droits fonciers.
L'arrêté de déclassement détermine sur avis conforme de la commission supérieure, s'il y a lieu ou non à la restitution totale ou partielle de l'indemnité prévue à l'article ci-dessus.

Article 18. -
Le Ministre de l'Education nationale peut toujours, en se conformant aux prescriptions du décret du 10 juillet 1922, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un monument ou d'un site de caractère historique ou artistique déjà classé ou proposé pour le classement en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue historique ou artistique. Les communes jouissent de la même faculté.

Article 19. -
A compter du jour où le Ministre de l'Education nationale notifie au propriétaire d'un monument ou d'un site de caractère historique ou artistique son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets de classement s'appliquent de plein droit au monument ou au site visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les six mois de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, le monument ou le site peut être classé sans autre formalité par arrêté du Ministre de l'Education nationale. A défaut d'arrêté de classement, le monument ou le site demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si dans le délai d'une année à dater de la signification du jugement qui prononce l'expropriation, l'administration n'a pas poursuivi l'expropriation.

TITRE III.

Article 20. -
Autour des monuments historiques et des sites inscrits sur la liste prévue à l'article 6 de la présente loi ou classés, il peut être établi une zone de protection dans les conditions suivantes :
- Le Préfet établit un projet de protection comportant le plan des parcelles constituant la zone à protéger, avec indication des prescriptions à imposer pour assurer cette protection;
- Le Préfet ordonne une enquête sur ce projet. Les conseils municipaux des communes intéressées, les propriétaires, ainsi que les représentants des divers services publics ou toutes autres personnes intéressées qui demanderaient à présenter leurs observations sont appelés à donner leur avis;
- Le Préfet transmet le dossier, accompagné de son avis motivé, au Ministre de l'Education nationale, qui consulte la commission supérieure;
- La protection du site est déclarée d'intérêt national par décret présidentiel.

Article 21. -
Le décret de protection fera l'objet d'une transcription par les soins du Ministre de l'Education nationale au bureau de la conservation de la propriété foncière et des droits fonciers.
Cette transcription ne donnera lieu à aucune prescription au profit du Trésor.

Article 22. -
A dater de la notification du décret prononçant la déclaration d'intérêt général, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants droit sont tenus de se conformer aux protections édictées par le décret.

Article 23. -
Lorsqu'une zone de protection a été déclarée d'intérêt général, tous les projets de travaux de quelque nature qu'ils soient, intéressant tout ou partie de cette zone doivent être soumis pour avis au Ministre de l'Education nationale.

TITRE IV.

Article 24. -
Les objets mobiliers, meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue historique ou artistique, un intérêt public peuvent être classés dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 9 et 10 de la présente loi pour les monuments et sites de caractère historique ou artistique.

Article 25. -
Une liste générale des objets mobiliers classés sera établie pour chaque département par les soins du Ministère de l'Education nationale.
Un exemplaire de cette liste, tenu à jour sera déposé au Ministère de l'Education nationale et à la préfecture de chaque département. Il pourra être communiqué aux personnes qui en auront fait la demande écrite au moins huit jours à l'avance en apportant la justification de l'intérêt qu'elles ont à en prendre connaissance.
Il ne pourra être pris copie de tout ou partie de la liste que sur une autorisation spéciale du Ministre.

Article 26. -
Tous les objets mobiliers classés sont imprescriptibles. Les objets classés appartenant à un département, à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du Ministre de l'Education nationale.
La propriété n'en peut être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement public ou d'utilité publique.

Article 27. -
Tout projet d'aliénation d'un objet appartenant à une personne autre que celles énumérées à l'article 26 précédent doit être soumis au Ministère de l'Education nationale qui peut exercer un droit de préemption.
La décision du Ministre devra être communiquée au propriétaire dans le mois qui suit l'annonce du projet d'aliénation.

Article 28. -
Les effets du classement suivent l'objet en quelques mains qu'il passe.
Tout particulier aliénant un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

Article 29. -
L'acquisition faite en violation des articles 20, 27 et 28 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par le Ministre de l'Education nationale que par le propriétaire originaire. Elles peuvent être dirigées contre les responsables par le Ministre de l'Education nationale.

Article 30. -
L'exportation hors de la République fédérale du Cameroun des objets classés est interdite, sauf à titre temporaire.

Article 31. -
Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation du Ministre de l'Education nationale, ni hors de la surveillance de son administration.

Article 32. -
Il est fait procéder par le Ministre de l'Education nationale au moins tous les dix ans, au recollement des objets classés.

Article 33. -
Le déclassement d'un objet mobilier classé peut être prononcé soit d'office soit à la demande du propriétaire par le Ministre de l'Education nationale, après avis de la commission supérieure.

TITRE V.

Article 34. -
Toute infraction aux dispositions des articles 6, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 30, et 31 sera punie d'une amende de 12.000 à 4.800.000 francs sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée par le Ministre de l'Education nationale contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de ces articles.

Article 35. -
Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument, objet ou site de caractère historique ou artistique classé sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 24.000 à 120.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts.

TITRE VI.

Article 36. -
Des arrêtés ministériels détermineront les détails d'application de la présente Loi.
Ces arrêtés seront pris après avis de la commission supérieure.

Article 37. -
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et, notamment, le décret du 27 août 1937, tendant à la protection des monuments naturels et des sites de caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et l'alinéa 6 de l'arrêté du 9 mai 1944 portant création d'un centre local au Cameroun de l'Institut français d'Afrique Noire.

Article 38. -
La présente loi, qui sera enregistrée et publiée au Journal officiel en français et en anglais, sera exécutée comme loi de la République fédérale du Cameroun.

Yaoundé, le 19 juin 1963.

Ahmadou Ahidjo.