Congo (Brazzaville)

Décret né2010-44 du 28 janvier 2010 portant attributions et organisation de la
Direction Générale du Patrimoine et des Archives

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu le décret neacute; 2007-304 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de la culture et des arts ;
Vu le décret neacute; 2009-335 du 15 septembre 2009 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret neacute; 2010-42 du 28 janvier 2010 portant organisation du ministère de la culture et des arts.
Décrète :

TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier :
La direction générale du patrimoine et des archives est l'organe technique qui assiste le ministre dans l'exercice de ses attributions en matière de gestion du patrimoine et des archives. A ce titre, elle est chargée, notamment, de :
- assurer la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines des sites culturels et naturels, des monuments, fouilles archéologiques, des archives, des musées, des arts, des langues et des savoirs traditionnels ;
- formuler les stratégies en matière de sauvegarde et protection du patrimoine et des archives ;
- inventorier, conserver, étudier, classer et mettre en valeur les éléments constitutifs du patrimoine national et des archives nationales ;
- élaborer et appliquer la réglementation relative à la sauvegarde et à la protection du patrimoine par le contrôle ;
- contrôler l'exécution des fouilles archéologiques ;
- soutenir la création des musées et promouvoir les savoirs traditionnels par l'encouragement des industries culturelles ;
- promouvoir la coopération avec les institutions culturelles et scientifiques oeuvrant dans le domaine du patrimoine et des archives ;
- contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes et projets visant la promotion et le développement des sites et des monuments, des musées et des archives ;
- encourager la collaboration avec les associations culturelles et artistiques travaillant dans le secteur du patrimoine et des archives ;
- veiller à la formation du personnel de la direction générale.

TITRE II : DE L'ORGANISATION

Article 2 :
La direction générale du patrimoine et des archives est dirigée et animée par un directeur général.

Article 3 :
La direction générale du patrimoine et des archives, outre le secrétariat de direction, comprend :
- la direction des musées, des monuments et sites historiques ;
- la direction des fouilles archéologiques ;
- la direction des travaux de décoration des édifices publics et de l'architecture;
- la direction des archives et de la documentation ;
- la direction administrative et financière ;
- les directions départementales du patrimoine et des archives.

Chapitre 1 : Du secrétariat de direction

Article 4 :
Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment, de :
- réceptionner et expédier le courrier ;
- analyser sommairement les correspondances et autres documents ;
- saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ;
- et, d'une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée.

Chapitre 2 : De la direction des musées, des monuments et sites historiques

Article 5 : La direction des musées, des monuments et des sites historiques est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :
- inventorier, conserver, étudier, classer et mettre en valeur les sites et monuments ;
- élaborer et appliquer la réglementation relative à la sauvegarde et à la protection des sites et monuments ;
- promouvoir les savoirs traditionnels ;
- veiller à la préservation et à la valorisation des savoir-faire et des technologies traditionnels dans les domaines de l'alimentation, de la santé, de l'artisanat, de l'habitat, de l'agriculture et des arts ;
- contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes et projets visant la promotion et le développement des sites et monuments ;
- coordonner la politique nationale des musées départementaux ;
- élaborer et appliquer la réglementation relative à la sauvegarde et à la protection des biens culturels matériels des communautés ;
- assurer le contrôle technique des dossiers de création des musées départementaux.

Article 6 :
La direction des musées, des monuments et des sites historiques comprend :
- le service de la protection des sites et des monuments ;
- le service de la restauration et de la valorisation des sites et des monuments ;
- le service de l'illustration du patrimoine immatériel et des chefferies traditionnelles ;
- le service des interventions et du contrôle des biens culturels.

Chapitre 3 : De la direction des fouilles archéologiques

Article 7 :
La direction des fouilles archéologiques est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :
- codifier les fouilles archéologiques et contrôler la pratique de celles-ci sur l'étendue du territoire national ;
- inventorier tous les sites archéologiques ;
- publier un bulletin d'information sur les fouilles archéologiques et les études sur la préhistoire et l'histoire réalisées sur le territoire national ;
- veiller au respect des normes pédagogiques de qualité et d'éthique sur le montage des expositions ;
- collaborer avec les institutions internationales oeuvrant dans le domaine de la préhistoire ;
- veiller à la circulation des biens culturels ;
- collecter, préserver et faire connaître les expressions culturelles ;
- soutenir l'apprentissage des instruments traditionnels de musique ;
- appuyer la recherche en ethnomusicologie, anthroponymie et en ethnonymie ;
- préserver au moyen de la recherche, de la collecte et de la publication, des éléments de la tradition orale ;
- encourager l'organisation des manifestations liées aux traditions orales, expositions, et appuyer la diffusion, la publication des documents, et autres résultats de ces manifestations ;
- appuyer de concert avec les ministères intéressés l'apprentissage des langues traditionnelles et promouvoir la création littéraire et artistique dans ces langues ;
- étudier les modes de vie des chefferies traditionnelles et promouvoir les valeurs morales qu'elles incarnent ;
- élaborer et appliquer la réglementation relative à la sauvegarde et à la protection des biens culturels immatériels des communautés.

Article 8 :
La direction des fouilles archéologiques comprend :
- le service des fouilles archéologiques ;
- le service des expositions, des archives et de la documentation ;
- le service des inventaires et de la formation ;
- le service des langues et traditions orales.

Chapitre 4 : De la direction des travaux de décoration des édifices publics et de l'architecture

Article 9 :
La direction des travaux de décoration des édifices publics et de l'architecture est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :
- élaborer une politique visant à promouvoir l'art décoratif des édifices publics ;
- veiller à la sauvegarde et à la valorisation de l'architecture historique, traditionnelle, moderne et contemporain ;
- contribuer à la préservation des différents courants architecturaux ;
- organiser les opérations de restauration et de sauvegarde des instruments et sites historiques menacés de dégradation et de destruction.

Article 10 :
La direction des travaux de décoration des édifices publics comprend :
- le service des travaux de décoration des édifices publics ;
- le service de l'architecture ;
- le service de la protection et de la restauration.

Chapitre 5 : De la direction des archives et de la documentation

Article 11 :
La direction des archives et de la documentation est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :
- coordonner la politique nationale en matière d'archives et de documentation ;
- élaborer et appliquer la réglementation relative au patrimoine, aux archives et à la documentation ;
- promouvoir la recherche en matière d'archives et de documentation ;
- créer les conditions de sauvegarde et de conservation des archives nationales.

Article 12 :
La direction des archives et de la documentation comprend :
- le service des archives ;
- le service de la documentation ;
- le service de la collecte et de la recherche ;
- le service de la restauration documentaire.

Chapitre 6 : De la direction administrative et financière

Article 13 :
La direction administrative et financière est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :
- gérer le personnel ;
- préparer et exécuter le budget ;
- gérer les archives et la documentation.

Article 14 :
La direction administrative et financière comprend :
- le service de l'administration et du personnel ;
- le service des finances et du matériel ;
- le service des archives et la documentation.

Chapitre 7 : Des directions départementales

Article 15 :
Les directions départementales à créer, en tant que de besoin, sont régies par des textes spécifiques.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 16 : Les attributions et l'organisation des ser- vices et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre.

Article 17 : Chaque direction centrale dispose d'un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.

Article 18 : Le présent décret, qui abroge toutes dis- positions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 28 janvier 2010

Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N'GUESSO

Le ministre de la culture et des arts,
Jean Claude GAKOSSO

Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public,
Gilbert ONDONGO

Le ministre de la fonction publique publique et de la réforme de l'Etat,
Guy Brice Parfait KOLELAS