LOI N°8-2010 du 26 juillet 2010 Portant protection du patrimoine national culturel et naturel

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I : Dispositions générales

Article premier : Le patrimoine national culturel et naturel est un héritage commun pour la nation congolaise. Sa protection, sa sauvegarde et sa valorisation sont assurée par l’État.

Article 2 : Aux fins de la présente loi, on entend par patrimoine national culturel, l’ensemble des biens meubles et immeubles qui, à titre religieux ou profane, revêtent un intérêt pour l’histoire, l’art, la science et la technique.

Article 3 : Aux fins de la présente loi, on entend par patrimoine national naturel, l’ensemble des formations physiques, géologiques et biologiques qui existent indépendamment de la création humaine et ayant un intérêt du point de vue de la beauté naturelle, de la science et de la conservation, tels que les forêts, les fleuves, les chutes.

Article 4 : Par bien meubles, on entend, des biens culturels qui peuvent être déplacés sans dommage pour eux mêmes et pour leur environnement. Par biens immeubles, on entend des biens culturels et naturels qui, soit par nature, soit par destination ne peuvent être déplacés sans dommage pour eux mêmes et pour leur environnement. Entrent dans cette définition les biens constitutifs du patrimoine national culturel et naturel tels que : les produits des fouilles et découvertes archéologiques ; les objets de plus de 50 ans d’âge validés par la commission nationale du patrimoine national culturel et naturel tels que les inscriptions, les monnaies, les sceaux gravés et les objets d’ameublement ; les manuscrits rares et incunables ; les documents et publications anciens ou d’intérêt spécial, isolés ou en collections ; les biens concernant l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et socio-économique ainsi que la vie des illustres personnalités, les évènements d’importance nationale ; les pièces et collection philatéliques et numismatiques ; les archives y compris les archives photographiques, phonographiques et cinématographiques ; les biens d’intérêt artistique et rare tels que : tableaux de peinture et dessins faits à la main, sur tout support et en toutes matières, productions originales de l’art statutaire et de la sculpture en toutes matières, gravures, estampes et lithographies originales, tapisseries, tissages, assemblages et montages originaux en toutes autres matières ; le matériel ethnographique : parures, objets de culte, instruments de musique anciens, produits de la pharmacopée, objets culinaires et vestimentaires ; les collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie ; les éléments provenant d’un monument artistique, historique ou d’un site culturel et naturel ; les monuments : œuvres architecturales, sculptures ou de peintures monumentales, éléments ou structure de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments présentant un intérêt pour l’histoire, l’anthropologie, l’art ou la science ; les ensembles : groupes de construction isolés ou réunies qui, en raison de leur architecture, de leur unité ou de leur intégration dans le paysage ont une valeur du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science ; les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature ainsi que les zones y compris les sites archéologiques, qui ont une valeur du point de vue historique, anthropologique ou esthétique. Les biens constitutifs du patrimoine naturel tels que : les monuments naturels constitués par les formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur esthétique ou scientifique ; les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur du point de vue de la science ou de la conservation ; les sites naturels ou zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.

Article 5 : L’administration en charge du patrimoine national et culturel réglemente la circulation des biens culturels et l’exercice des activités lucratives y relatives.

Titre II : De la protection

Article 6 : Sont interdits la destruction, le démembrement, la dénaturation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de tout ou partie des biens constitutifs du patrimoine national culturel et national.

Article 7 : L’État peut, dans un souci de sauvegarde et de protection, exercer sur ces biens, différentes procédures : revendication, acquisition, expropriation pour cause d’utilité publique, inscription à l’inventaire, classement.

Section I : De l’inscription à l’inventaire

Article 8 : L’inscription à l’inventaire du patrimoine national consiste en l’enregistrement des biens culturels et naturels (meubles ou immeubles) appartement à l’État, aux collectivités, aux associations ou à des personnes physiques ou morales qui, sans justifier d’une nécessite de classement immédiat, présentent un intérêt du point de vue de l’histoire, de l’art, de la science et de la technique pour exiger la préservation.

Article 9 : L’inscription à l’inventaire est prononcée par un arrêté du ministre en charge de la culture. L’acte d’inscription à l’inventaire doit être notifié par l’autorité compétente au propriétaire, au détenteur ou à l’occupant du bien.

Article 10 : L’inscription à l’inventaire oblige le propriétaire, le détenteur ou l’occupant à informer, dans un délai de trente jours, l’autorité compétente de toute action à entreprendre sur le bien : la réparation ; la restauration.

Section II : Du classement

Article 11 : Le classement est l’acte par lequel l’État déclare l’intérêt particulier des biens publics ou privés déjà inventoriés.

Article 12 : Peut être proposé pour le classement, tout bien meuble ou immeuble répondant aux critères définis aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi.

Article 13 : La procédure de classement peut être engagée, soit sur l’initiative de l’État, soit sur la demande du propriétaire, du détenteur ou de l’occupant du bien, personne physique ou morale, après avis de la commission nationale du patrimoine nationale culturel et naturel.

Article 14 : Le classement intervient par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de la culture.

Article 15 : Tout classement est notifié par voie administrative au propriétaire, au détenteur ou à l’occupant du bien classé.

Article 16 : L’inscription à l’inventaire du patrimoine national et le classement sont enregistrés au registre du patrimoine national dont le mode d’enregistrement est déterminé par voie réglementaire. Les organismes étatiques et paraétatiques, les missions diplomatiques et consulaires, les organismes internationaux détenteurs des biens entrant dans les catégories visées aux articles 2, 3 et 4 peuvent, à compter de la publication de la présente loi, les faire inventorier.

Section III : Les effets du classement

Article 17 : Le classement peut ouvrir droit à une indemnité au profit du propriétaire, détenteur ou occupant public ou privé de l’objet classé, en réparation du préjudice pouvant en résulter, conformément aux textes en vigueur.

Article 18 : L’État se réserve le droit d’établir des servitudes dans l’intérêt public : droit de visite et d’investigation des autorités ; droit de visite éventuelle du public ; obligation d’entretien ou toutes autres servitudes entrainées par le classement.

Article 19 : Le propriétaire, détenteur ou occupant d’un bien classé doit, pour en conserver la jouissance et en assurer la garde, respecter les servitudes prévues par l’État.

Article 20 : Les effets du classement suivent l’objet en quelques mains qu’il passe. Tout propriétaire qui confie la garde d’un objet classé est tenu de faire connaître au nouveau détenteur, l’existence du classement.

Article 21 : L’État peut, par mesure conservatoire, placer les objets classés dans des collections nationales. L’incorporation dans les collections nationales fera l’objet d’une indemnisation après avis d’un expert assermenté.

Article 22 : L’État peut, si la nécessité l’impose, transférer la garde d’un objet protégé à une autre personne tenue aux mêmes obligations.

Article 23 : Aucune construction nouvelle ne peut être dressée à côté d’un monument ou d’un site classé ou inventorié, ou élevée dans leur champ de visibilité sans autorisation des services compétents du ministère chargé de la culture.

Article 24 : Une autorisation des services compétents du ministère chargé de la culture est requise pour le placement à perpétuelle demeure d’un objet dans les sites et monuments classés, ainsi que dans leur champ de visibilité.

Article 25 : Le champ de visibilité s’étend sur un rayon de 50 mètres au moins autour du bien protégé.

Article 26 : Toute forme de publicité (affiches, panneaux, dispositifs lumineux, sonores ou autres) est interdite sur les sites et monuments classées.

Article 27 : Le ministère chargé de la culture réglemente les prises de vue et la réalisation des films à l’intérieur des sites et monuments inventoriés ou classés.

Article 28 : En cas de vol, de perte ou de destruction d’un objet ou collections classés, le propriétaire ou détenteur est tenu d’en aviser, dans les 48 heures, les services compétents du ministère chargé de la culture.

Article 29 : Tout manquement ou entrave aux obligations prévues par les articles 6, 7 et 18 entraine la déchéance du droit de jouissance au contrevenant sans préavis ni indemnité.

Section IV : Du déclassement

Article 30 : Le déclassement d’un bien consiste à mettre fin aux effets du classement. Il intervient lorsque l’intérêt prévu aux articles 2, 3 et 4 cesse d’exister et suit la même procédure que le classement.

Article 31 : Le déclassement est prononcé par décret pris en conseil de ministre.

Titre III : De la sauvegarde du patrimoine national culturel et naturel

Article 32 : Les biens immeubles inventoriés ou classés bénéficient de la prescription de l’article 6 en ce qu’ils ne peuvent, soit partiellement, soit en totalité être déplacés ou détruits.

Article 33 : Les projets de restauration des sites et monuments doivent requérir l’avis de la commission nationale du patrimoine national culturel et naturel.

Article 34 : Une étude d’impact sur le patrimoine national culturel et naturel est requise pour l’homologation de tout projet entrainant des grands travaux.

Titre IV : Des fouilles et des découvertes archéologiques

Article 35 : Par fouilles archéologiques, on entend toute excavation pratiquée sur un site archéologique en vue de la connaissance de l’histoire et de la culture matérielle.

Article 36 : Le ministère chargé de la culture délivre des permis de fouilles archéologiques et en contrôle l’exécution sur toute l’étendue du territoire national. Il prend l’avis préalable de la commission nationale du patrimoine national culturel et naturel.

Article 37 : Le permis n’est accordé qu’après vérification des compétences scientifiques et des moyens matériels de l’institution ou de la personne demandeuse.

Article 38 : Le dossier de demande du permis de fouilles archéologiques doit porter les indications suivantes : la qualité de l’institution ou de la personne demandeuse et son expérience en la matière ; la délimitation cartographiée du site à explorer ; le calendrier d’exécution des travaux ; les moyens et les sources de financements ; les moyens techniques et la technologie utilisés ; la forme et la fréquence de publication des résultats obtenus ; le but recherché. Un texte réglementaire précise les détails de ces indications.

Article 39 : L’institution ou la personne demandeuse d’un permis de fouilles archéologiques est tenue de se conformer aux conditions énoncées à l’article 38.

Article 40 : Le permis de fouilles archéologiques est délivré moyennant des frais d’administration dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Article 41 : L’organisation ou tout individu qui effectue des fouilles jouit de la propriété scientifique. Il bénéficie de la priorité de publication des résultats de ses fouilles et il est tenu, dans un délai de douze mois, de publier ses résultats. Cinq exemplaires desdites publications doivent être remis à l’État congolais.

Article 42 : L’État se réserve le droit de retirer tout permis de fouilles archéologiques au cas ou il estime que le site concerné dispose d’importantes ressources naturelles non archéologiques. En cas d’inobservation des dispositions relatives aux sondages archéologiques par le bénéficiaire du permis de fouilles archéologiques, l’État dispose du droit d’éviction. Aucune éviction n’ouvre droit à l’indemnisation de la part de l’État.

Article 43 : La mise à jour des vestiges au cours des travaux d’aménagement entraine un arrêt immédiat de ceux-ci et une déclaration de la découverte aux autorités compétentes. Toute découverte fortuite des vestiges, y compris les vestiges subaquatiques doit être signalée dans les 72 heures aux autorités administratives les plus proches du lieu de la découverte. Celles-ci ordonnent la suspension immédiate des travaux. L’autorité compétente saisie, doit dans un délai de deux mois, à compter de la déclaration de la découverte, préciser les mesures de sauvegarde nécessaires du site. Passé ce délai, l’auteur de la découverte et/ou le propriétaire du site peuvent reprendre leurs travaux.

Article 44 : Tous vestiges mis à jour à l’occasion de fouilles archéologiques tout comme ceux visés à l’article 43 sont la propriété de l’État congolais. Ils font l’objet de déclaration auprès des services compétents.

Titre V : De la circulation des biens culturels

Section I : De l’exploitation des biens culturels

Article 45 : La sortie du territoire national des biens culturels classés est interdite. Toutefois, elle peut être autorisée pour des raisons d’études, d’exposition ou de restauration avec garantie de retour.

Article 46 : Toute exportation des biens culturels non classés, anciens ou modernes, est soumise à une autorisation de sortie dont les modalités sont fixées par les services compétents du ministère chargé de la culture.

Article 47 : L’autorisation de sortie des biens culturels doit indiquer la destination des biens , le motif de leur transfert, le mode d’acquisition ainsi que la valeur.

Article 48 : Les biens culturels importés au Congo sans autorisation du pays d’origine sont saisis par les services de contrôle compétents.

Article 49 : Les musées nationaux peuvent procéder à des échanges d’objets avec les musées ou institutions scientifiques d’autres États dans le but d’enrichir et de diversifier leurs collections, ou se prêter des biens culturels au titre d’accords spécifiques conclus à cet effet, sous réserve de l’agrément du comité national du patrimoine et d’une autorisation de sortie de bien culturel dûment établie par les services compétents du ministère en charge de la culture.

Article 50 : Un bien culturel, meuble ou immeuble, non inventorié ou non classé peut être aliéné lorsque son propriétaire décide de le mettre en vente. Dans ce cas, l’État ou le musée qui souhaite l’acquérir jouit d’un droit de préemption.

Article 51 : Les biens culturels appartenant à l’État sont inaliénables sauf dans les conditions définies aux articles 49 et 50 de la présente loi et les textes en vigueur.

Article 52 : Les services de douanes et la police des frontières sont chargés d’assurer le contrôle de la circulation des biens culturels.

Section II : Du commerce des biens culturels

Article 53 : Est négociant de biens culturels, toute personne physique ou morale ayant pour profession de stocker et de vendre en gros, à son propre compte, des biens culturels mobiliers de quelque nature que ce soit. Il peut exporter ou importer des biens culturels conformément aux dispositions des articles 47 et 48.

Article 54 : Est opérateur ou colporteur culturel, toute personne physique ou morale exerçant une activité lucrative liée aux biens culturels.

Article 55 : L’exercice des activités lucratives liées aux biens culturels est subordonné à l’obtention d’un certificat d’agrément et d’une licence annuelle délivrée par les services compétents du ministère en charge de la culture.

Article 56 : Le certificat d’agrément est accordé à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et remplit les conditions suivantes : être âgé de dix huit ans révolus ; avoir la patente de commerçant ; avoir un siège, un établissement ou lieu fixe de vente ; être détenteur de la carte de résident pour les étrangers. Le certificat d’agrément est strictement personnel.

Article 57 : La licence annuelle est délivre pour un seul établissement. Tout négociant, opérateur ou colporteur qui dispose de plusieurs succursales doit obtenir autant de licence qu’il a d’établissement et lieux de vente à gérer.

Article 58 : Tout négociant, opérateur ou colporteur est tenu d’avoir une comptabilité régulière et probante susceptible d’être présentée à tout contrôle.

Article 59 : Sont prohibées : la vente et l’exploitation commerciales de duplications et la reproduction à des fins commerciales des biens culturels sans autorisation préalable de l’administration de la propriété intellectuelle et le cas échéant du propriétaire.

Article 60 : Tout commerçant agrée doit observer les suivantes : ne déposer aucun bien culturel destiné à la vente hors du local dans lequel il est autorisé à exercer ; tenir un facturier ; tenir des registres où sont consignées les opérations quotidiennes de vente ou d’achat, d’importation ou d’exportation ; présenter aux agents de contrôle les registres visés à l’alinéa ci-dessus ; afficher à un endroit apparent de son local de vente, les dispositions relatives à l’exportation des biens culturels ; se soumettre à toute opération et faciliter la tâche des agents commis à cet effet ; informer la direction en charge du patrimoine national de tout déplacement de l’établissement.

Titre VI : Des agents et de la gestion du patrimoine national culturel et naturel

Article 61 : Les personnels des services compétents chargés de faire respecter la réglementation en matière de circulation des biens culturels et du contrôle du commerce des biens culturels sont appelés agents du patrimoine national culturel et naturel.

Article 62 : La qualité des agents de musée ou du patrimoine, de transitaire ou d’employé d’agence de voyage est incompatible avec celle de négociant des biens culturels.

Article 63 : Les agents du patrimoine national doivent prêter serment devant la cour d’appel selon la formule ci-après : question du juge : « Monsieur (nom et prénom), en votre qualité d’agent du patrimoine, jurez vous de respecter les dispositions légales et réglementaire en matière de circulation et de transfert des biens culturels mobiliers pour la sauvegarde et la pérennisation de notre identité nationale ? » réponse : « je le jure ».

Article 64 : Les agents du patrimoine national peuvent, à tout moment, effectuer des contrôles de routine dans les magasins, les galeries, entrepôts ou ateliers d’œuvres d’art. Ils peuvent aussi procéder à l’inspection du domicile du commerçant s’il est utilisé comme local de commerce en vertu de l’agrément qui lui a été délivré. Ils sont munis d’un ordre de mission.

Article 65 : Les agents du patrimoine national peuvent opérer des saisies dans les cas suivants : exercice clandestin d’activités lucratives liées aux biens culturels ; importations clandestines d’œuvres phonographiques ; tentative d’exportation d’œuvres ou partie d’œuvres classées et d’autres biens culturels ; piraterie d’œuvres d’art ou phonographiques ; diffusion, vente ou recel d’œuvres d’art ou phonographiques piratées ; production, diffusion ou exportation clandestine d’images portant sur le patrimoine national culturel et naturel ; vente ou recel des biens culturels volés ou pillés ;

Article 66 : Dans la gestion du patrimoine national culturel et naturel, le ministère en charge de la culture dispose de la commission nationale du patrimoine culturel. Celle-ci peut être élargie à des compétences d’autres départements ministériels impliqués dans la protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel et naturel.

Titre VII : Des sanctions

Article 67 : Sont considérés comme contraventions et punis par les textes en vigueur : tout déplacement non autorisé d’objet du patrimoine national cultuel et naturel ; le placement d’affiches, panneaux publicitaires ou autres corps étrangers dans les sites et les monuments inventoriés ainsi que dans leur champ de visibilité ; l’affectation nouvelle sans autorisation.

Article 68 : Sont punis d’une amende allant de 150.000 à 200.000 francs CFA, les auteurs des infractions prévues à l’article 67.

Article 69 : Sont considérés comme délits et punis par les textes en vigueur : l’exercice clandestin du commerce des biens culturels ; la modification, le morcellement ou les travaux non autorisés entrepris sur les biens inventoriés ou classés ; l’importation clandestine des biens culturels ou œuvres phonographiques ; les fouilles clandestines ; le recel d’objets découverts au cours des fouilles réglementaires ; l’acquisition frauduleuse ou vol des biens inventoriés ; le non respect des servitudes légales et réglementaires ; la production, la diffusion et l’exploitation commerciales non autorisées d’images portant sur le patrimoine national culturel et naturel ; la vente ou le recel des biens culturels piratés ou volés, d’œuvres phonographiques piratées ou volées ; la vente illicite, le recel, l’acquisition et l’exportation frauduleuse des biens inventoriés ou classés.

Article 70 : Sont punis d’une amende allant 300.000 à 2.000.000 de francs CFA, les auteurs des infractions prévues à l’article 69.

Article 71 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au journal officiel et exécutée comme loi d’État.

Fait à Brazzaville, le 26 juillet 2010