République Démocratique du Congo

Ordonnance-Loi n° 77-016 du 15 mars 1971
relative à la protection des biens culturels

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution, notamment l'article 46 ;
Vu la loi numéro 70-002 du 23 décembre 1970 habilitant le président de la République à prendre, par application de l'article 52 de la Constitution, les mesures qui sont du domaine de la loi ;
Vu le décret du 16 août 1939 relatif à la protection des sites, monuments et productions de l'art ;

ORDONNE :

CHAPITRE I. - LES BIENS IMMOBILIERS
Section 1 - Classement

Article 1er. -
Les immeubles dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, peuvent être classés en totalité ou en partie, dans les conditions établies par les articles ci-après, comme biens culturels immobiliers.
Il en est de même des immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement.

Article 2. -
L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du Ministre de la Culture, après avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux et de la commission de classement des biens culturels prévue à l'article 42, s'il y a accord du ministre dans les attributions duquel l'immeuble est placé.
A défaut de cet accord, l'immeuble est classé par ordonnance du Président de la République.

Article 3. -
L'immeuble appartenant à toute personne autre que l'Etat est classé par arrêté du ministre de la Culture, après avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux et de la commission de classement.
Préalablement au classement, le directeur général de l'Institut des musées nationaux sur l'invitation du ministre de la Culture, notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une proposition de classement de l'immeuble. Il fait la même notification au conservateur des titres fonciers dans le ressort duquel l'immeuble est situé.
A compter du jour de la notification au propriétaire de la proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si l'arrêté de classement n'intervient pas dans l'année de la notification.
Le propriétaire peut présenter ses observations par lettre recommandée adressée au ministre de la Culture, dans un délai de six mois à partir de la notification.
Le classement ne peut être prononcé avant l'expiration de ce délai qu'autant que le propriétaire a présenté ses observations.

Article 4. -
Le classement est notifié au ministre dans les attributions duquel l'immeuble est placé ou au propriétaire, suivant le cas, ainsi qu'au conservateur des titres fonciers, par lettre recommandée envoyée par le directeur général de l'institut des musées nationaux.
L'arrêté ou l'ordonnance de classement est publié au Moniteur congolais.

Article 5. -
Lorsque l'immeuble classé appartient à une personne physique ou morale de droit privé, le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour le propriétaire des effets du classement.
La demande d'indemnité doit être adressée, par lettre recommandée et dans un délai de six mois à compter de la notification du classement, au ministre de la Culture.
Le ministre fixe le montant de l'indemnité après avoir pris l'avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux.
En cas de désaccord quant au montant de l'indemnité, le propriétaire peut, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite, exercer un recours devant les tribunaux.

Article 6. -
Il est dressé, par les soins du directeur général de l'Institut des musées nationaux une liste générale des biens culturels immobiliers classés.
Cette liste mentionne tous les éléments de nature à identifier aisément l'immeuble classé, ainsi que le numéro et la date de l'arrêté ou de l'ordonnance de classement.
Un exemplaire de la liste, tenu à jour, doit être déposé à l'Institut des musées nationaux, où il peut être consulté par toute personne.
Dans le courant du premier trimestre de chaque année, le directeur général de l'Institut des musées nationaux transmet aux conservateurs des titres fonciers un extrait de la liste reproduisant les mentions relatives aux immeubles situés dans leur ressort respectif.

Section 2 - Effets de classement

Article 7. -
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans le mois de sa date, être notifiée au directeur général de l'Institut des musées nationaux par celui qui l'a consentie.

Article 8. -
L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans une autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux.

Article 9. -
A défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux de réparation ou d'entretien indispensables à la conservation de l'immeuble classé, le ministre de la Culture peut faire exécuter d'office ces travaux.

Article 10. -
L'Etat peut poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble classé.
Sauf convention contraire survenue entre les parties intéressées, l'expropriation porte sur l'immeuble tout entier même s'il n'est classé que pour partie, et, en outre, sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable.

Article 11. -
Aucune affiche ne peut être apposée et aucun dispositif d'affichage, de réclame ou de publicité visuelle ne peut être placé sur un immeuble classé, ni, le cas échéant, sur les immeubles voisins de celui-ci situés dans un périmètre à déterminer dans chaque cas par un arrêté du ministre de la Culture.

Article 12. -
Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux.

Article 13. -
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.

Article 14. -
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des immeubles ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans une autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux.

Article 15. -
Le directeur général de l'Institut des musées nationaux et les agents de l'Institut qu'il désigne sont autorisés à visiter et inspecter en tout temps les immeubles classés.

Article 16. -
Les effets du classement suivent l'immeuble classé en quelque main qu'il passe.

Section 3 - Déclassement

Article 17. -
Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé, soit d'office soit à la demande du propriétaire, par un arrêté du ministre de la Culture pris après avis du directeur général de l'institut des musées nationaux et de la commission de classement.
Il est notifié au ministre dans les attributions duquel l'immeuble est placé ou au propriétaire suivant le cas, ainsi qu'au conservateur des titres fonciers, par une lettre recommandée envoyée par le directeur général de l'Institut des musées nationaux.
L'arrêté de déclassement est publié au Moniteur congolais.

CHAPITRE II. - LES BIENS MOBILIERS
Section 1. - Classement

Article 18. -
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science, peuvent être classés, dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après, comme biens culturels mobiliers.
Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.

Article 19. -
Les objets mobiliers appartenant à l'Etat sont classés par arrêté du ministre de la Culture, après avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux et de la commission de classement s'il y a accord du ministre de qui relève l'objet.
A défaut de cet accord, l'objet est classé par ordonnance du Président de la République.

Article 20. -
Les objets mobiliers appartenant à toute personne autre que l'Etat sont classés par arrêté du ministre de la Culture, après avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux et de la commission de classement.
Préalablement au classement, le directeur général de l'Institut des musées nationaux sur l'invitation du ministre de la Culture, notifie au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une proposition de classement de l'objet.
A compter du jour de la notification au propriétaire de la proposition de classement, les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet visé. Ils cessent de s'appliquer si l'arrêté de classement n'intervient pas dans l'année de la notification.
Le classement ne peut être prononcé avant l'expiration de ce délai qu'autant que le propriétaire a présenté ses observations.

Article 21. -
Par dérogation aux articles 19 et 20, sont classés d'office:
1- Les objets conservés dans un musée national au sens de l'ordonnance n°70-089 du 11 mars 1970 portant création d'un Institut des musées nationaux.
2- Les objets conservés dans un musée qui appartient soit à une personne publique autre que l'Etat, soit à une personne physique ou morale de droit privé, et qui est classé par une ordonnance du Président de la République. Est considérée comme musée pour l'application du présent paragraphe toute collection permanente et ouverte au public d'objets présentant un intérêt historique, artistique ou scientifique.
Les objets classés d'office doivent être inscrits à un inventaire établi par le musée qui les conserve.

Article 22. -
Le classement, lorsqu'il est prononcé par un arrêté ou une ordonnance, est notifié au ministre de qui relève l'objet ou au propriétaire, suivant le cas, par une lettre recommandée envoyée par le directeur général de l'institut des musées nationaux.

Article 23. -
Il est dressé, par les soins du directeur général de l'Institut des musées nationaux, une liste générale des biens culturels mobiliers classés.
Cette liste mentionne tous les éléments de nature à identifier aisément l'objet classé ainsi que, le cas échéant, le numéro et la date de l'arrêté ou de l'ordonnance du classement.
Un exemplaire de la liste, tenu à jour, doit être déposé à l'institut des musées nationaux, où il peut être consulté gratuitement par toute personne.

Section 2. - Effets du classement

Article 24. -
Les objets classés sont imprescriptibles.
En cas de perte ou de vol, le propriétaire ou détenteur de l'objet est tenu d'en informer dans les vingt- quatre heures le directeur de l'Institut des musées nationaux.

Article 25. -
Les objets classés appartenant à l'Etat sont inaliénables.
Les objets classés appartenant à une personne publique autre que l'Etat ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur général de l'institut des musées nationaux. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat ou à une autre personne publique.

Article 26. -
L'acquisition faite en violation de l'article 25 est nulle.
Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque, tant par le ministre de la Culture que par le propriétaire originaire.
L'acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par le ministre de la Culture, celui-ci aura recours contre le vendeur pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

Article 27. -
Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un objet classé doit, dans le mois de la date de son accomplissement, être notifié au directeur général de l'Institut des musées nationaux par celui qui l'a consentie.

Article 28. -
L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'un objet classé, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire.
L'agent chargé de procéder à une vente publique d'un objet classé doit en aviser en principe quinze jours à l'avance le ministre de la Culture.
Si le ministre entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet, en faire à l'agent des ventes publiques une déclaration dont il est fait mention au procès-verbal de la vente. La décision du ministre doit intervenir dans le délai de quinze jours.

Article 29. -
L'exportation hors du Congo d'un objet classé est interdite.
Toutefois, le ministre de la Culture peut, après avoir pris l'avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux, autoriser l'exportation temporaire d'un objet classé.

Article 30. -
Aucun objet classé ne peut être détruit, mutilé ou dégradé, ni être modifié, réparé ou restauré, sans une autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux.
En cas de destruction fortuite, le propriétaire ou le détenteur doit en aviser dans les vingt-quatre heures le directeur de l'Institut des musées nationaux.

Article 31. -
Le directeur général de l'Institut des musées nationaux et les agents de l'Institut qu'il désigne sont autorisés à inspecter les objets classés et procéder au recollement des objets conservés dans un musée classé.
Ils prennent toutes dispositions utiles en vue de la conservation des objets classés.

Article 32. -
Les effets du classement suivent l'objet classé en quelque main qu'il passe.

Section 3. - Déclassement

Article 33. -
Le déclassement d'un objet classé est prononcé, soit d'office soit à la demande du propriétaire, par un arrêté du ministre de la Culture pris après avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux et de la commission de classement.
Il est notifié au ministre de qui relève l'objet ou au propriétaire, suivant le cas, par une lettre recommandée envoyée par le directeur général de l'Institut des musées nationaux.

Section 4. - Dispositions particulières aux objets d'antiquité

Article 34. -
Il est interdit à toute personne résidant à l'étranger et qui, habituellement ou occasionnellement, achète des objets d'antiquité pour les revendre, de collecter au Congo de tels objets d'origine congolaise, que ceux-ci soient classés ou non.
La même interdiction s'applique à quiconque agit pour le compte d'une telle personne, même s'il a sa résidence au Congo.

Article 35. -
Nul ne peut, sans une autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux, exporter un objet d'antiquité non classé d'origine congolaise.
La demande d'autorisation doit être adressée au directeur général de l'Institut des musées nationaux. Elle doit contenir une description détaillée de l'objet, avec indication de ses dimensions, et être accompagnée d'une photographie de celui-ci, d'un format de 9 cm x 12 cm au moins.
Le ministre de la Culture statue dans les quinze jours de la réception de la demande. L'autorisation ne peut être refusée que si l'Etat revendique l'objet. L'exercice du droit de revendication donne lieu au paiement d'une indemnité à l'amiable ou à dire d'expert.

CHAPITRE III. - LES FOUILLES ET DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Article 36. -
Nul ne peut dans un but de recherches archéologiques, effectuer des fouilles sur un terrain quelconque, même lui appartenant, sans une autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux.
La demande d'autorisation doit être adressée au directeur général de l'Institut des musées nationaux. Elle doit indiquer l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre. Lorsqu'elle émane d'un autre que le propriétaire, le consentement de celui-ci doit y être joint.
L'autorisation est accordée par arrêté. Celui-ci fixe les prescriptions suivant lesquelles les recherches peuvent être effectuées.

Article 37. -
Le ministre de la Culture peut, par arrêté pris après avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux, prononcer le terrain de l'autorisation.
Le retrait peut être prononcé soit à titre de sanction, au cas où le bénéficiaire de l'autorisation ne se serait pas conformé aux prescriptions de l'arrêté accordant celle-ci, soit pour cause d'utilité publique, au cas où, en raison de l'importance de la découverte, si l'Etat estime pouvoir poursuivre lui-même l'exécution des fouilles.
Si le retrait est prononcé à titre de sanction, le chercheur n'a droit à aucune indemnité, sauf si, les fouilles étant poursuivies par l'Etat, il s'avère que ses installations peuvent être utilisées par celui-ci.
Si le retrait est prononcé pour cause d'utilité publique, l'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a effectuées.

Article 38. -
l'Etat peut exécuter lui-même des fouilles archéologiques sur tout terrain, sauf sur les terrains attenants à des immeubles bâtis et clos.
Lorsque le terrain appartient à une autre personne que l'Etat, un état des lieux contradictoire doit être dressé au début de l'occupation du terrain. Le propriétaire a droit à une indemnité pour privation de jouissance et rétablissement des lieux.

Article 39. -
L'Etat peut poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires pour l'exécution des fouilles archéologiques ou pour la conservation des vestiges découverts au cours de fouilles.

Article 40. -
Les découvertes de vestiges immobiliers ou d'objets mobiliers pouvant intéresser l'art, l'histoire ou l'archéologie, qu'elles soient faites au cours de fouilles ou qu'elles soient fortuites, doivent être déclarées immédiatement par l'inventeur et le propriétaire à l'administrateur de territoire ou au premier bourgmestre, qui en avise le ministre de la Culture.
Le ministre peut, par arrêté, prescrire toutes mesures utiles à la conservation des vestiges ou objets découverts.

Article 41. -
La propriété des découvertes de caractère mobilier appartient au propriétaire du terrain, si c'est lui qui les a faites; dans le cas contraire, elle appartient pour moitié à l'inventeur et pour l'autre moitié au propriétaire du terrain.
L'Etat peut revendiquer les objets découverts moyennant le paiement d'une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert.

CHAPITRE IV. - LA COMMISSION DE CLASSEMENT DES BIENS CULTURELS

Article 42. -
Il est institué, auprès du ministre de la Culture, une commission de classement des biens culturels qui pour attribution de donner son avis dans les cas prévus par la présente ordonnance-loi.
La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par ordonnance du Président de la République.

CHAPITRE V. - DISPOSITIONS REPRESSIVES

Article 43. -
Toute infraction aux dispositions des articles 7 et 27 sera punie d'une amende de dix à cinquante zaïres sans addition de décimes.

Article 44. -
Toute infraction aux dispositions des articles 9, 29 et 30 sera punie d'une amende de vingt à deux cents zaïres sans addition de décimes.

Article 45. -
Toute infraction aux dispositions des articles 11 et 12, de l'alinéa 2 de l'article 14 et de l'alinéa 1er de l'article 35, sera punie d'une amende de dix à cents zaïres, sans addition de décimes.

Article 46. -
Sera puni d'une amende de dix à cinquante zaïres, sans addition de décimes :
1. Quiconque aura fait obstacle à l'exercice du droit de visite et d'inspection prévu aux articles 15 et 31;
2. Quiconque aura aliéné ou sciemment acquis un objet mobilier en contravention aux dispositions de l'article 25.

Article 47. -
Toute infraction aux dispositions relatives aux effets de la proposition de classement (article 3, alinéa 3, et article 20, alinéa 3) sera punie des même peines que celles établies ci-dessus pour les infractions aux dispositions relatives aux effets du classement.

Article 48. -
Toute infraction aux dispositions de l'article 34 sera punie d'une amende de vingt à cent zaïres, sans addition de décimes.
Si le coupable est étranger, il sera expulsé du territoire conformément à la législation en la matière.

Article 49. -
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 36 et de l'alinéa 1er de l'article 40 sera punie d'une amende de dix à cent zaïres, sans addition de décimes.
Sera punie de la même peine toute infraction aux prescriptions des arrêtés prévus à l'alinéa 3 de l'article 36 et de l'alinéa 2 de l'article 40.

Article 50. -
Le directeur général et le directeur général adjoint de l'Institut des musées nationaux, ainsi que les conservateurs des musées nationaux, sont désignés comme officiers de police judiciaire. Ils sont chargés en cette qualité, de rechercher et de constater les infractions à la présente ordonnance-loi et à ses mesures d'exécution.

CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS FINALES

Article 51. -
La présente ordonnance-loi est applicable aux immeubles et aux objets mobiliers classés en vertu du décret du 16 août 1939, sauf aux sites naturels. Ces immeubles et objets mobiliers seront inscrits sur les listes générales prévues aux articles 6 et 23.

Article 52. -
Le décret du 16 août 1939 cesse d'être applicable, sauf en ce qui concerne les sites naturels.

Article 53. -
La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinhasa, le 15 mars 1971