Décret du 16 août 1939 portant sur la Protection des sites, monuments et productions de l'art indigène
Chapitre I 1.- En vue d'assurer la protection et la conservation des immeubles, ainsi que des meubles de facture indigène totale ou partielle, qui présentent un intérêt historique, préhistorique, archéologique, ethnographique ou artistique, le gouverneur général peut ordonner le classement de ces immeubles ou de ces meubles.
2.- Le gouverneur général fait dresser une liste générale des immeubles et meubles classés.
3.- Le gouverneur général ordonne les mesures générales propres à assurer la garde et la conservation des meubles et des immeubles clssés.
Chapitre II
Des commissions de classement
4.- Le gouverneur général crée une ou plusieurs commissions consultatives dénommées "Commissions de classement des sites, monuments et meubles de facture indigène".
5.- Les commissions délibèrent sur toutes les questions se rapportant à la protection ou à la conservation des sites, des monuments et des meubles de facture indigène que leur soumet le gouverneur général.
Chapitre III
Du classement des immeubles et des meubles
1.- Dispositions générales
6.- Le gouverneur général notifie au propriétaire son intention de classer le meuble ou l'immeuble. Il fait la même notification au conservateur des titres fonciers, s'il s'agit d'un immeuble se trouvant sur un terrain autre que les terres indigènes.
7.- Toute ordonnance de classement d'un immeuble ou d'un meuble est notifiée au propriétaire de la manière fixée par le gouverneur général. La même notification est faite au conservateur des titres fonciers s'il s'agit d'un immeuble. L'ordonnance produit ses effets à dater de sa notification. L'ordonnance détermine les mesures particulières qui s'imposent pour assurer la garde et la conservation de l'immeuble ou du meuble classé. L'ordonnance doit être publiée.
8.- Le classement peut donner lieu à l'octroi au propriétaire d'une indemnité représentative du préjudice résultant du classement.
9.- Le déclassement d'un immeuble ou d'un meuble est prononcé dans les mêmes formes que son classement.
2.- Des immeubles
10.- Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés notamment: les sites, grottes, cavernes et les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques, des restes de constructions anciennes ou des dépôts d'objets anciens de caractère artistique ou archéologique.
11.- Les effets du classement suivent l'immeuble classé en quelque main qu'il passe.
12.- L'immeuble classé ne peut faire l'objet de modifications ou de travaux quelconques et l'état des lieux ne peut être modifié que moyennant une autorisation spéciale du gouverneur général et dans les conditions fixées par lui.
3.- Des meubles
13.- Sont compris parmi les meubles susceptibles d'être classés, notamment: les dessins, peintures, sculptures, statues, ustensiles, pièces tissées, gravures, outillages de techniques indigènes, etc. présentant un intérêt archéologique, artistique ou éducatif.
14.- Tout particulier qui aliène un meuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur, avant l'aliénation, l'existence du classement.
15.- L'exportation des meubles classés est interdite.
16.- Tout propriétaire ou détenteur de meubles classés est tenu d'en assurer la garde et la conservation. 17.- Les propriétaires ou détenteurs de meubles classés sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents désignés par le gouverneur général.
18.- Les meubles classés appartenant à des indigènes ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du gouverneur général. La vente faite en violation de cette interdiction est nulle.
Chapitre IV
Des fouilles et découvertes 19.- Sur les terres du domaine de l'Etat, concédées ou non et sur les terres indigènes, nul ne peut procéder à des fouilles dans un but de recherches archéologiques, ethnographiques, historiques et préhistoriques sans en avoir obtenu l'autorisation du gouverneur général. Celui-ci déterminera éventuellement les conditions dans lesquelles les fouilles auront lieu, et la manière suivant laquelle elles seront effectuées.
20.- Quiconque ayant découvert des monuments, ruines, isncriptions ou objets quels qu'ils soient pouvant intéresser la préhistoire, l'archéologie, l'histoire ou l'art s'abstient, dans une intention frauduleuse ou méchante, d'en aviser l'autorité désignée par le gouverneur général est passible des peines prévues à l'article 23.
21.- Si la découverte est faite dans une terre du domaine, concédée ou non, ou dans une terre indigène, l'autorité prendra les mesures conservatoires suivant les modalités fixées par le gouverneur général. En cas de préjudice une indemnité sera accordée au concessionnaire ou à l'indigène, dans les conditions fixées à l'article 8.
22.- Est réservée à la Colonie la propriété de tous objets énumérés à l'article 20 qui seraient découverts dans le sol de terres domaniales concédées ou non. Une indemnité dont le montant est fixé par le gouverneur général peut être accordée à l'inventeur.
23.- Quiconque aura en violation des dispositions des articles 15 et 18 sciemment aliéné, acquis, exporté ou tenté d'exporter un meuble classé, sera puni d'une servitude pénale de deux mois au maximum et d'une amende de 5.000 francs au maximum ou d'une de ces deux peines seulement.
24.- Quiconque aura volontairement détruit, mutilé ou dégradé un immeuble ou un meuble classé ou assimilé, sera puni d'une servitude pénale de deux ans au maximum et d'une amende de 5.000 francs au maximum ou d'une de ces deux peines seulement.
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