Ordonnance n°203/AIMO du 24 juin 1947 concernant la Commission de classement des sites, monuments et meubles de facture indigène


Modifiée par les Ordonnances n°21/15 du 13 janvier 1954, n°21/231 du 22 juin 1955 et n°21/298 du 25 septembre 1956.

1.- (Ordonnance du 25 septembre 1956, article 1) - "Il est créé une commission dénommée 'Commission de classement des sites, monuments et meubles de facture indgène' dont le siège est à Léopoldville et dont le ressort s'étend à tout le territoire du Congo belge."

Cette disposition, qui soustrait le Ruanda-Urundi à la compétence de la commission, sort ses effets le 1er septembre 1956.

2.- (Ordonnance du 22 juin 1955, article 1) - "La commission est composée de membres ordinaires, effectifs et suppléants, ainsi que de membres correspondants.
Les membres ordinaires sont ceux dont la compétence s'étend à toute la colonie.
Les membres correspondants sont ceux dont la compétence est limitée à une région déterminée.
Les membres ordinaires suppléants sont chargés de remplacer les membres effectifs en cas d'absence ou d'empêchement.
Le règlement d'ordre intérieur de la commission est annexé à la présente ordonnance.
La commission pourra proposer au gouverneur général de compléter ou de modifier les dispositions de ce règlement."

Le règlement d'ordre intérieur, résultant de l'ordonnance du 13 janvier 1954 a été modifié par les ordonnances du 22 juin 1955 précitée et n°21/450 du 28 octobre 1958.
Les membres ont été nommés par ordonnance n°21/277 du 27 juin 1958.

3.- La commission établira la liste générale des ordonnances de classement des sites, immeubles et meubles. Cette liste sera publiée au B.A., et répétée, tous les 3 ans, après révision.
A cet effet, la commission pourra exiger des services compétents, la communication ou une copie conforme de la documentation indispensable à l'exécution de sa mission.

Voir cette liste ci-après

4.- La commission est chargée de tenir un registre dans lequel seront inscrits, par ordre numérique déterminé par la date de la notification de l'intention de classer, tous les sites, immeubles et meubles classés.
Chaque inscription mentionnera tous les éléments, de nature à identifier aisément l'objet du classement et obligatoirement, le n° et la date de l'ordonnance de classement.
En cas de déclassement, l'inscription de classement sera biffée en travers à l'encre rouge, avec mention de la date et du n° de l'ordonnance de déclassement.

5.- Avec l'accord préalable du gouverneur général, la commission peut se transporter aux fins d'enquête sur les lieux où se trouve le site, le monument ou le meuble de facture indigène sur le classement duquel l'avis de la commission est demandé.
Dans ce cas, elle désigne les membres chargés de la représenter.

6.- La notification dde l'intention de classer ou déclassement, ainsi que la notification de l'ordonnance de classement se fera par l'intermédiaire du président de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception.
La publication de l'ordonnance ded classement ou de déclassement devra se faire dans un délai d'un an à dater de la notification.

7.- Les réclamations au sujet d'un classement et les demandes d'indemnisation doivent être adressées au gouverneur général par lettre recommandée.
La commission donnera son avis à ce sujet, dans un délai d'un mois à dater du jour où elle aura reçu communication d'un dossier lui transmis par le gouverneur général.
La notification de l'octroi de l'indemnité et du montant de celle-ci se fera par lettre recommandée et par l'intermédiaire du président de la commission.

8.- L'aliénation d'un meuble ou d'un immeuble devra être notifiée à la commission dans un délai d'un mois.

9.- Nulle notification, nulle altération, nul travail, pouvant provoquer la destruction ou un dommage quelconque au caractère de l'immeuble ou du meuble classé ne pourra être exécuté sans autorisation écrite du gouverneur général transmise par l'intermédiaire du président de la commission.
La demande spécifiera les motifs justifiant la modification, l'altération ou le travail envisagé, par quelle personne l'opération sera entreprise, par quels moyens elle sera exécutée.
La commission a le droit de faire procéder elle-même aux travaux.
Mention des travaux effectués sera portée au registre prévu à l'article 4.

10.- Dans le cas où le gouverneur général aurait accordé une autorisation d'exportation d'un meuble classé, il en sera fait mention au registre prévu à l'article 4, ainsi que de la raison de l'exportation et de l'endroit où le meuble sera déposé.
L'autorisation d'exportation accompagne le meuble.

11.- Tout membre de la commission pourra, en tout temps, se faire représenter les meubles classés et visiter les immeubles. Toutefois, la visite des immeubles ne pourra se faire qu'entre le lever et le coucher du soleim.

12.- Si la garde ou la conservation des meubles et immeubles classés ne donne pas satisfaction, la commission pourra en proposer l'achat par l'Etat.

13.- Le président de la commission est délégué du gouverneur général pour poursuivre l'action en nullité de la vente faite en violation des prescriptions de l'article 18 du décret du 16 août 1939.

14.- Commission donnera son avis dans chaque cas où le gouverneur général serait sollicité d'accorder l'autorisation de procéder à des fouilles dans un but de recherches archéologiques, ethnographiques, historiques et préhistoriques.
Sur proposition de la commission, le gouverneur général déterminera les conditions dans lesquelles les fouilles auront lieu et la manière suivant laquelle elles seront effectuées.

15.- Toute découverte de monument, ruines, inscriptions ou objets quelconques pouvant intéresser la préhistoire, l'archéologie, l'histoire ou l'art sera signifiée par l'inventeu, dans le plus bref délai, à la commission et à l'administrateur territorial qui en saisira également la commission.

16.- L'administrateur territorial aura le droit de faire procéder à toute mesure nécessaire en vue d'assurer la garde et la conservation des découvertes opérées en terres domaniales, concédées ou non, ou en terres indigènes.
Ce fonctionnaire avisera et communiquera à la commission les dispositions qu'il a prises.

16 bis.- (Ordonnance du 13 janvier 1954, article 2) - "Le président et les membres ordinaires et correspondants de la commission ont droit aux indemnités fixées conformément aux dispositions de l'ordonnance n°80/APAJ du 14 mars 1946 telle qu'elle a été modifiée à ce jour."

Voir cette ordonnance supra

17.- La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de sa publication au Bulletin Administratif.