Présidence de la République Gabonaise
Union - Travail - Justice

Loi n°2/94 du 23 décembre 1994
portant sur la protection des biens culturels

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté.

Le Président de la République, Chef de l'Etat promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE UNIQUE : OBJET

ARTICLE 1:
La présente loi a pour objet de protéger les biens culturels contre la destruction, l'altération, la transformation, les fouilles, l'aliénation, l'exportation et l'importation illicites.
Elle s'applique aux biens culturels meubles et immeubles publics ou privés dont la protection est d'intérêt public.

ARTICLE 2 :
Au sens de la présente loi, on entend par bien culturel, toute oeuvre de l'homme ou tout produit de la nature présentant un intérêt scientifique, historique, artistique ou religieux, révélateur d'un certain stade d'évolution d'une civilisation ou de la nature et dont la protection est d'intérêt public.

ARTICLE 3 :
Font partie du patrimoine culturel national:
a) les biens culturels créés ou trouvés sur le territoire national ;
b) les biens culturels reçus à titre gratuit ou acquis légalement avec le consentement des autorités compétentes du pays d'origine des biens.

TITRE II : DE LA PROTECTION

CHAPITRE 1 : DE L'INVENTAIRE

Section 1: De la définition de l'inventaire

ARTICLE 4 :
L'inscription à l'inventaire consiste dans l'enregistrement des biens culturels publics ou privés qui, sans justifier une nécessité de classement immédiat, présentent néanmoins une certaine importance du point de vue de la science, de l'histoire, de l'art ou de la religion.

ARTICLE 5 :
L'inscription à l'inventaire est prononcée après avis de la Commission Nationale de Protection des Biens Culturels, par décision du Ministre chargé de la Culture, qui la notifie au propriétaire ou au détenteur du bien.

Section 2 : Des effets de l'inventaire

ARTICLE 6 :
L'inscription à l'inventaire entraîne l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur du bien d'informer le Ministre chargé de la Culture, un mois avant d'entreprendre toute action ayant pour but ou pouvant entraîner la destruction, l'altération, la transformation, l'aliénation, le déplacement, la réparation ou la restauration du bien.
Le Ministre chargé de la Culture ne peut s'opposer à une telle action qu'en engageant une procédure de classement.

ARTICLE 7 :
L'inscription à l'inventaire est caduque si elle n'est pas suivie, dans les six mois de sa notification, d'une proposition de classement.

CHAPITRE II : DU CLASSEMENT

Section 1 : De la définition et de la procédure de classement

ARTICLE 8 :
Le classement est l'acte par lequel l'Etat déclare désormais protégés des biens culturels publics ou privés déjà inventoriés et dont la protection présente un intérêt public du point de vue de la science, de l'histoire, de l'art ou de la religion.

ARTICLE 9 :
La proposition de classement est faite, soit à la demande du propriétaire, soit sur initiative du Ministre chargé de la Culture qui, dans ce cas, la notifie au propriétaire ou au détenteur.

ARTICLE 10 :
La proposition de classement devient caduque si elle n'est pas suivie d'une décision de classement douze mois après sa notification.

ARTICLE 11 :
Le classement est prononcé par arrêté du Ministre chargé de la Culture, après avis de la Commission Nationale de Protection des Biens Culturels.

ARTICLE 12 :
Le Ministre chargé de la Culture doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la saisie, après avoir entendu le propriétaire ou le détenteur.

ARTICLE 13 :
Le classement est notifié au propriétaire ou au détenteur et, le cas échéant, au Service de la conservation foncière.

ARTICLE 14 :
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé d'office.

ARTICLE 15 :
Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice devant en résulter.
La demande doit être présentée dans les trois mois à dater de la notification de l'arrêté de classement.
L'indemnité est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Culture, après avis de la Commission Nationale de Protection des Biens Culturels.
Les contestations portant sur le principe ou le montant de l'indemnité sont portées devant l'autorité judiciaire compétente.

ARTICLE 16 :
Le Ministre de la Culture dresse la liste des biens culturels classés au cours d'une année.
Cette liste, publiée au Journal Officiel et établie par province, indique notamment :
a) la nature des biens culturels classés ;
b) le lieu où ils sont déposés ;
c) les noms et prénoms de leur propriétaire et/ou détenteur ;
d) la date du classement.

Section 2 : Des effets du classement

ARTICLE 17 :
Tout bien culturel classé, appartenant à l'Etat, à des collectivités publiques ou à des personnes morales de droit public, est inaliénable et imprescriptible.

ARTICLE 18 :
Quiconque offre d'aliéner un bien culturel privé proposé pour le classement ou classé est tenu, à peine de nullité de l'acte :
a) de faire connaître préalablement au bénéficiaire le statut de ce bien ;
b) d'informer par écrit le Ministre de la Culture, au plus tard Quinze jours avant l'accomplissement de l'acte d'aliénation, en lui communiquant les nom(s), prénom(s) et domicile de l'acquéreur, ainsi que la date de l'aliénation.

ARTICLE 19 :
L'aliénation de matériaux ou de fragments illégalement détachés d'un bien culturel proposé pour le classement ou classé, de même que tout acte ayant pour effet de transférer à des tiers la possession ou la détention de tels matériaux ou fragments, sont nuls et de nullité absolue.
Les tiers, tenus solidairement responsables de la remise en état des matériaux et fragments leur ayant été délivrés, ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'Etat.

ARTICLE 20 :
Aucun bien culturel proposé pour le classement ou classé ne peut être détruit, altéré, transformé, déplacé ou soumis à des travaux de réparation ou de restauration sans l'autorisation du Ministre chargé de la Culture, qui en fixe les conditions et en contrôle l'exécution.
Avant de rendre sa décision, le Ministre chargé de la Culture consulte la Commission Nationale de Protection des Biens Culturels.

ARTICLE 21 :
Le propriétaire d'un bien culturel classé doit participer à sa protection.
Le propriétaire qui demande l'autorisation de transformer, réparer ou restaurer un bien culturel proposé pour le classement ou classé, doit soumettre au Ministre chargé de la Culture tous les plans, projets et documents utiles.
Les dépenses occasionnées par l'entretien, la réparation ou la restauration de ce bien sont prises en charge, en tout ou partie, par l'Etat.

ARTICLE 22 :
L'Etat exécute, à ses frais, les travaux urgents de restauration des biens culturels classés.
Le propriétaire desdits biens ne peut s'opposer à ces travaux.

ARTICLE 23 :
Les effets du classement s'appliquent de plein droit à partir de la date de notification de la proposition de classement. Ils sont opposables à tous.

Section 3 : Du déclassement

ARTICLE 24 :
Le Déclassement consiste à soustraire aux effets du classement un bien culturel classé.
Il ne peut intervenir que si le bien culturel en question ne revêt plus un intérêt public du point de vue de la science, de l'histoire, de l'art ou de la religion.
Le déclassement est prononcé dans les mêmes formes que le classement.

CHAPITRE III : DU DROIT DE PREEMPTION ET D'EXPROPRIATION

Section 1 : Du droit de préemption

ARTICLE 25 :
L'Etat peut exercer un droit de préemption sur toute vente de biens culturels inscrits à l'inventaire, proposés pour le classement ou classés.
Toute vente des biens visés à l'alinéa ci-dessus doit être portée à la connaissance du Ministre chargé de la Culture quinze jours à l'avance.

ARTICLE 26 :
Dans les quinze jours à compter de la date de réception de l'avis prévu à l'article 25 2ème alinéa ci-dessus, le Ministre chargé de la Culture doit notifier au propriétaire sa décision d'acheter le bien proposé à la vente aux conditions et prix fixés ou de renoncer à l'acquisition.
Le défaut de réponse à l'expiration du délai de quinze jours visé à l'alinéa précédent vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Section 2 : Du droit d'expropriation

ARTICLE 27 :
L'Etat peut exproprier, dans les formes et conditions prévues par la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, les propriétaires des biens culturels immeubles inscrits à l'inventaire, proposés pour le classement ou classés.

CHAPITRE IV : DU COMMERCE DES BIENS CULTURELS

Section 1 : De l'agrément

ARTICLE 28 :
Le commerce des biens culturels est autorisé, dans les conditions prévues dans la présente Loi, par un agrément. Celui-ci est délivré par le Ministre chargé du Commerce, après avis favorable du Ministre chargé de la Culture.

ARTICLE 29 :
L'agrément doit contenir notamment les noms, prénoms, domicile du commerçant et l'indication du local où il désire exercer son commerce, ainsi que la référence de l'avis du Ministre chargé de la Culture.

Section 2 : Des obligations du commerçant

ARTICLE 30 :
Tout commerçant agréé doit observer les obligations suivantes :
a) Afficher à l'entrée de son local de vente un avis indiquant qu'il est titulaire d'un agrément de commerce de biens culturels ;
b) ne déposer aucun bien culturel destiné à la vente hors du local dans lequel il est autorisé à exercer son activité ;
c) tenir des registres où il inscrit, en détail, les biens culturels qu'il possède, les opérations quotidiennes de vente et d'achat ;
d) présenter aux agents les registres visés à l'alinéa ci-dessus ;
e) afficher à un endroit apparent de son local de vente les dispositions de la présente loi relatives à l'exportation de biens culturels ;
f) présenter aux agents de contrôle, en cas d'inspection, tout bien culturel qu'il possède ;
g) fournir aux agents de contrôle une photographie de tout bien culturel qu'il possède, ou leur permettre de la photographier s'ils le désirent ;
h) assister les agents de contrôle et faciliter leur tâche en cas d'inspection ;
i) informer l'autorité compétente en cas de déplacement de son local de vente.

Section 3 : Des associations à caractère culturel

ARTICLE 31 :
Est considéré comme association à caractère culturel, au sens de la présente loi, tout regroupement d'au moins deux personnes ou toute fondation, dont le but est la collecte, la protection, la conservation, la promotion, l'exploitation, à quelque titre que ce soit, des biens culturels constitutifs du patrimoine national.

ARTICLE 32 :
Sont soumises à un avis technique préalable du Ministre chargé de la Culture, avant déclaration d'utilité publique, les associations, quelle que soit leur dénomination, dont la vocation est l'exploitation du patrimoine culturel.

ARTICLE 33 :
Les demandes de constitution d'association à caractère culturel doivent être adressées au Ministre chargé de la Culture qui, après avis technique favorable, les transmet dans un délai maximum de trois (3) mois au Ministre chargé de l'Administration du Territoire, pour autorisation. Notification en est faite au demandeur.
Dans tous les cas, le dossier devra comprendre les nom(s), prénom(s), âge, profession ou raison sociale, le siège, l'identité des fondateurs, l'objet de la future association.
Le Ministre chargé de la Culture peut également solliciter l'avis de la commission Nationale de protection des Biens Culturels.

ARTICLE 34 :
Toute personne ou association qui se propose d'organiser une manifestation culturelle à caractère public doit en informer le Ministre chargé de la Culture dans un délai d'un mois avant la tenue de la cérémonie.
En cas de violation de l'alinéa ci-dessus, le Ministre chargé de la culture peut faire interdire la manifestation.

CHAPITRE V : DES DECOUVERTES FORTUITES

Section 1 : De l'arrêt des travaux

ARTICLE 35 :
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, vestiges d'habitation, sépultures anciennes, inscriptions ou autres biens susceptibles d'intéresser la préhistoire, l'archéologie, l'ethnologie ou d'autres branches des sciences historiques ou humaines en général sont mis au jour, l'inventeur de ces biens et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'arrêter les travaux, d'en faire la déclaration immédiate à l'autorité administrative compétente du lieu de la découverte

ARTICLE 36 :
L'autorité compétente doit, dans un délai de trente jours à compter de la déclaration visée à l'article 35 ci-dessus, notifier la suspension provisoire des travaux et les mesures de sauvetage à entreprendre.
Si la notification de ces mesures n'intervient pas dans ce délai, les effets de la suspension provisoire cessent.
Le Ministre chargé de la culture statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes à caractère immobilier faites fortuitement.

Section 2 : De la propriété des trouvailles

ARTICLE 37 :
La propriété des trouvailles à caractère mobilier faites fortuitement est réglementée par la législation en vigueur.
Toutefois, le Ministre chargé de la culture peut revendiquer ces trouvailles au profit des collections publiques, moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert.

CHAPITRE VI : DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

Section 1 : De l'autorisation.

ARTICLE 38 :
Nul ne peut effectuer des fouilles ou des sondages terrestres ou subaquatiques, dans le but de mettre au jour des biens culturels pouvant intéresser la préhistoire, l'archéologie, la paléontologie, ou d'autres branches des sciences historiques ou humaines en général, sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation conjointe du Ministre chargé de la Culture et du Ministre chargé de la Recherche Scientifique.

ARTICLE 39 :
Seuls peuvent être autorisés à effectuer des fouilles, les institutions scientifiques ou chercheurs exerçant au Gabon dont les compétences sont reconnues et qui disposent des moyens financiers nécessaires.
Les conditions d'autorisation de fouilles ainsi que les droits ou obligations du fouilleur sont déterminés par décret conjoint des Ministres chargés de la Recherche Scientifique et de la Culture.
Les institutions scientifiques étrangères bénéficiaires d'une autorisation de fouilles doivent associer les institutions scientifiques nationales à leurs travaux ou, à défaut, un commissaire du Gouvernement.

CHAPITRE VII : DE L'EXPORTATION ET DE L'IMPORTATION DES BIENS CULTURELS

Section 1 : De l'exportation.

ARTICLE 40 :
Il est interdit d'exporter du territoire national un bien culturel, à moins que le Ministre chargé de la Culture n'ait, après avis de la Commission Nationale de protection des Biens Culturels, autorisé cette exportation par une licence spéciale.
S'agissant des biens culturels exportés illicitement, la République Gabonaise se réserve le droit d'entreprendre toutes actions visant à leur rapatriement conformément à la législation internationale en vigueur.

ARTICLE 41 :
Le Ministre chargé de la Culture doit se prononcer dan un délai de trois mois à partir de la déclaration fournie à la douane par l'exportateur.

ARTICLE 42 :
L'exportation de biens culturels est soumise à une taxe dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Culture. Il ne peut excéder vingt-cinq pour cent de la valeur déclarée du bien culturel à exporter.
Sont exemptées de toutes taxe les catégories de biens culturels énumérées à l'article 44 ci-dessous.

ARTICLE 43 :
Avant d'accorder une licence d'exportation, le Ministre chargé de la Culture doit s'assurer que :
a) l'exportation envisagée n'entraînera pas l'appauvrissement du patrimoine culturel national ;
b) les collections publiques contiennent un bien culturel semblable à celui dont l'exportation est demandée ;
c) le bien culturel à exporter n'a pas une signification inestimable pour l'étude d'une tranche particulière des sciences du passé ou des sciences humaines en général.

ARTICLE 44 :
Le Ministre chargé de la Culture est tenu de délivrer la licence, lorsqu'il s'agit de l'exportation des biens culturels suivants :
a) biens prêtés à une institution scientifique étrangère titulaire d'une autorisation de fouilles, conformément à l'article 39 ci-dessus ;
b) biens exportés temporairement aux fins d'exposition ou à d'autres fins scientifiques ;
c) biens échangés contre d'autres biens provenant de musées ou d'institutions similaires étrangères ;
d) biens préalablement importés légalement au Gabon.

ARTICLE 45 :
L'exportation ou la tentative d'exportation illicite des biens culturels entraîne la saisie et la confiscation de ces biens, au profit des collections publiques.

ARTICLE 46 :
Le Ministre chargé de la Culture peut revendiquer, au profit des collections publiques et moyennant le paiement d'un juste prix fixé à l'amiable ou à dire d'expert, tout bien culturel dont l'exportation a et refusée, lorsque :
a) la Commission Nationale de Protection des Biens Culturels, consultée conformément à l'article 42 ci-dessus, lui en fait la proposition ;
b) il existe des indices sérieux rendant plausible une tentative d'exportation frauduleuse.

Section 2 : De l'importation des biens culturels

ARTICLE 47 :
L'importation de biens culturels exportés en violation de la législation nationale du pays d'origine est illicite.

ARTICLE 48 :
Les biens culturels importés illicitement sont saisis, placés sous la protection de l'Etat et, sous réserve de réciprocité, restitués à leurs pays d'origine conformément aux accords et normes internationaux.
Les dépenses afférentes à la restitution sont à la charge de l'Etat requérant.

ARTICLE 49 :
Les biens culturels légalement importés doivent être déclarés en douane.
Le récépissé délivré au détenteur par la douane fait foi et doit être produit en cas de réexportation.

TITRE III : DE L'ORGANISATION DU CONTROLE

CHAPITRE 1 : DES ORGANES ET OPERATIONS DE CONTROLE

Section 1 : Des organes de contrôle

ARTICLE 50 :
Sous l'autorité du Ministre chargé de la Culture, les opérations de contrôle de la protection des biens culturels sont assurées par :
- le Directeur Général de la Culture ;
- le Directeur de la Promotion du Patrimoine Culturel ;
- les chefs de service habilités par le Directeur Général de la Culture et assermentés à cet effet ;
- les officiers de Police Judiciaire désignés par le code de procédure pénale ;
- les agents des Douanes.

Section 2 : Des opérations de contrôle

ARTICLE 51 :
Les agents désignés à l'article 50 ci-dessus, à l'exception des officiers de police judiciaire, sont qualifiés pour procéder, sur instruction du Directeur Général de la Culture, aux enquêtes relatives à la protection des biens culturels.
Ces fonctionnaires ou agents peuvent, sur présentation de leur mandat :
1) pénétrer dans les locaux de vente et les inspecter, examiner et enregistrer les biens culturels qui s'y trouvent et consulter les registres ;
2) inspecter le domicile du commerçant, s'il est utilisé comme dépôt ou local de commerce en vertu de l'agrément qui lui a été délivré ;
3) procéder à toutes visites des sites et monuments, établissements commerciaux, lieux d'expositions des biens culturels ;
4) exiger copie des documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission et, le cas échéant, procéder à leur saisie.
Ils peuvent également consulter tout document dans les administrations publiques ou privées sans se voir opposer le secret professionnel.

ARTICLE 52 :
Le Directeur Général de la Culture peut donner mandat à tout expert de procéder à l'examen de tous les biens culturels proposés pour le classement ou classés.

ARTICLE 53 :
Les fonctionnaires, agents et experts visés aux articles 50 et 51 ci-dessus sont tenus au secret professionnel.

ARTICLE 54 :
Le Ministre chargé du commerce peut retirer l'agrément de commerce de biens culturels lorsqu'il apparaît que son titulaire néglige ou enfreint l'une quelconque de ses obligations ou qu'il a été condamné par un tribunal compétent en raison d'un acte constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.
L'initiative de la procédure de retrait appartient également au Ministre chargé de la Culture.

ARTICLE 55 :
Lorsque l'agrément a été retiré conformément aux dispositions de l'article 54 ci-dessus, le commerçant doit s'abstenir d'acheter des biens culturels.
Il sera autorisé à vendre les biens culturels qu'il détient encore durant une période ne pouvant excéder six mois.

CHAPITRE 2 : DE LA COMMISSION NATIONALE DE PROTECTION DES BIENS CULTURELS

ARTICLE 56 :
Il est créé une Commission Nationale de Protection des Biens Culturels.

Section 1 : Composition

ARTICLE 57 :
La Commission Nationale de Protection des Biens Culturels comprend :
- un représentant du Ministère de la Culture ;
- un représentant du Ministère de la Justice ;
- un représentant du Ministère de la Défense ;
- un représentant du Ministère de l'Administration du Territoire ;
- un représentant du ministère de l'Artisanat ;
- un représentant du Ministère du Tourisme ;
- un représentant du Ministère du Contrôle d'Etat ;
- un représentant du Ministère des Finances et du Budget ;
- un représentant du Ministère de l'Education Nationale ;
- un représentant du Ministère de l'Enseignement Supérieur ;
- un représentant du Ministère des Travaux Publics ;
- un représentant du Ministère du Commerce ;
- un représentant du Ministère de la Recherche Scientifique ;
- un représentant du Ministère du Cadastre et de l'Urbanisme ;
- Le Directeur Général des Domaines ;
- huit représentants des artistes, comédiens, peintres et sculpteurs désignés par leurs pairs ;
- quatre représentants des chercheurs élus par leurs pairs ;
- le Directeur des Service Provinciaux de la Culture représentant les commissions provinciales.

Section 2 : Attributions

ARTICLE 58 :
La Commission a notamment pour rôle de :
a) conseiller le Ministre chargé de la Culture en matière de protection des biens culturels ;
b) donner son avis sur les propositions d'inscription à l'inventaire ou de classement ;
c) se prononcer sur toutes les demandes d'autorisations prévues par la loi ;
d) coopérer de manière générale à l'exécution de la loi.

Section 3 : Organisation

ARTICLE 59 :
La Commission est présidée par le représentant du Ministère de la Culture .
La Vice-présidence est assurée par le représentant du Ministère de la Justice.
Le Secrétariat est assuré par la Direction Générale de la Culture.

ARTICLE 60 :
La Commission se réunit, sur convocation de son Président, à la demande du Ministère chargé de la Culture, lequel établit l'ordre du jour.
La Commission peut consulter toute personne qualifiée.

ARTICLE 61 :
La Commission ne peut valablement délibérer, qui si la moitié plus un des membres sont présents ou représentés.
Les avis de la Commission sont constatés par des procès-verbaux de séances, signés du Président et du Secrétaire de séance.
Ces procès-verbaux sont transmis sans délai au Ministre chargé de la Culture par le Secrétariat, qui assure également la conservation des archives de la Commission.

Section 4 : Des Commissions provinciales de Protection des Biens Culturels.

ARTICLE 62 :
Il est créé dans chaque province une Commission Provinciale de protection des biens culturels. La présidence en est assurée par le Gouverneur ou son représentant ; la vice-présidence par le Procureur de la République ou son représentant ; et le Secrétariat par le Responsable Provincial de la Culture et des Arts.
Les commissions provinciales donnent leur avis en matière de protection des biens culturels à l'échelon provincial et coopèrent de manière générale à l'exécution de la loi.
Elles comprennent, outre le Responsable du service provincial de la Culture et des Arts :
- un représentant du Service Provincial du Trésor ;
- un représentant du Service Provincial des Domaines ;
- un représentant du Service Provincial de l'Habitat ;
- les responsables des Forces de Sécurité ;
- trois notables désignés par le Gouverneur ;
- trois artisans désignés par le Responsable de la Culture et des Arts en fonction de leur compétence en matière artistique.

TITRE IV : DU CONTENTIEUX

CHAPITRE 1 : DES INFRACTIONS

ARTICLE 63 :
Constitue une infraction, la non observation des prescriptions des articles 6, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 40, 47, 49.

ARTICLE 64 :
Au regard de la présente Loi, est considéré comme «refus d'informer le Ministre», le fait pour un propriétaire ou un détenteur d'un bien inscrit à l'inventaire, de le détruire, l'aliéner, le déplacer, le réparer ou le restaurer sans en informer au préalable le Ministre chargé de la Culture.

ARTICLE 65 :
Constitue le délit de «destruction, aliénation, déplacement, ou restauration illicites»; la destruction, l'aliénation, le déplacement ou la restauration effectués sans l'autorisation du Ministre chargé de la Culture.

ARTICLE 66 :
Constitue le délit de «défaut de protection ou de protection insuffisante», le fait pour un propriétaire ou un détenteur de s'abstenir d'assurer l'entretien normal en vue de la conservation du bien proposé pour le classement ou classé.

ARTICLE 67 :
Constitue le délit de «vente illicite», le fait pour un propriétaire d'aliéner un bien culturel proposé pour le classement ou classé, sans faire connaître à l'acquéreur le statut de ce bien et sans en avoir informé le Ministre de la Culture dans le délai fixé à l'article 25 ci-dessus.

ARTICLE 68 :
Constitue le délit «d'exportation frauduleuse», le fait d'exporter un bien culturel hors du Territoire National, sans l'autorisation du Ministre chargé de la Culture.

ARTICLE 69 :
Constitue le délit «d'importation illicite», le fait d'importer un bien culturel exporté en violation de la législation nationale du pays d'origine.

ARTICLE 70 :
Constitue le délit de «commerce illicite», le fait d'acheter ou de vendre des biens culturels sans autorisation.

ARTICLE 71 :
Sont également passibles de sanctions au regard de la présente Loi, les infractions suivantes :
1) le refus de communication de documents ;
2) la dissimulation de documents ;
3) l'entrave à l'action des fonctionnaires et agents chargés du contrôle, ainsi que les injures et voies de fait commises à leur égard pendant l'exercice de leurs fonctions, nonobstant l'application des articles du code pénal relatifs aux infractions commises contre les officiers de police judiciaires et agents publics.

CHAPITRE 2 : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

ARTICLE 72 :
Les infractions visées au TITRE IV Chapitre 1er ci-dessus sont.constatées au moyen des procès-verbaux ou par information judiciaire.

ARTICLE 73 :
Les procès-verbaux sont adressés au Directeur Général de la Culture par les fonctionnaires et agents habilités, désignés à l'article 53 ci-dessus.

ARTICLE 74 :
Les procès-verbaux sont rédigés dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués.
Dans le cas où l'auteur des faits n'a pu être identifié, ils sont dressés contre inconnu. Dans les autres cas, ils indiquent que le délinquant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction.
Ils sont dispensés des formalités et droits de timbre et d'enregistrement. Ils font foi jusqu'à inscription de faux.

ARTICLE 75 :
Les procès-verbaux peuvent porter déclaration de saisie des biens ayant fait l'objet de l'infraction ou des véhicules ou moyens de transport ayant servi à commettre l'infraction.
La saisie peut donner lieu à gardiennage sur place ou en tout lieu désigné par l'agent verbalisateur.

CHAPITRE 3 : DE LA PROCEDURE

ARTICLE 76 :
Les procès-verbaux dressés en application des dispositions ci-dessus et les dossiers y relatifs sont transmis sans délai au Directeur Général de la Culture habilité à transiger dans les conditions fixées à l'article 77 ci-dessous. A défaut de transaction, le Directeur Général transmet le dossier au Parquet pour la suite judiciaire à donner.
Le Parquet doit aviser le Directeur Général de la Culture, dans le mois de la réception du dossier, de la décision qu'il a prise.

ARTICLE 77 :
L'auteur des faits peut bénéficier d'une transaction pécuniaire, si les renseignements recueillis sur son compte sont favorables et s'il n'y a pas de récidive dans un délai d'un an depuis la dernière infraction.
Les modalités de la transaction sont les suivantes :
- un avis de la transaction, accompagné d'un projet d'acte transactionnel en double exemplaire est remis à l'auteur des faits, soit directement, soit par pli recommandé avec accusé de réception ;
- les actes transactionnels revêtus de la signature du délinquant sont remis ou renvoyés par celui-ci au Directeur Général de la Culture.
Le paiement du montant de la transaction doit être effectué entre les mains du Trésorier du lieu de constatation de l'infraction ou de résidence du délinquant tenu de rapporter la preuve de son exécution dans les trois mois de la transaction.
En cas de non réalisation de la transaction, le dossier est transmis au Parquet.
Le montant des transactions est reversé sous forme de ristourne en vue de la promotion et la créativité des oeuvres artistiques et culturelles. Les modalités de cette ristourne sont fixées par arrêté conjoint des Ministres des Finances et de la Culture.

ARTICLE 78 :
La procédure judiciaire en matière d'infractions à la protection des biens culturels est suivie conformément au droit commun.
Toutefois, le Directeur Général de la Culture peut déposer des conclusions qui sont jointes à celles du Ministère Public ou les faire développer oralement à l'audience par un fonctionnaire dûment mandaté.

CHAPITRE 4 : DES PENALITES

ARTICLE 79 :
Les infractions aux articles 6; 18; 19; 25 sont punies d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 25.000 à 250.000 Frs ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 80 :
Les infractions aux articles 20; 47; 49 sont punies d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 Frs ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 81 :
Les infractions aux articles 28; 35; 40 sont punies d'un emprisonnement de trois à neuf mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 Frs ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 82 :
Le refus de communication, la dissimulation de pièces sont punis d'un emprisonnement de six à neuf mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 Frs ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 83 :
Quiconque, ayant fait l'objet depuis moins d'un an d'une sanction pour l'une des infractions visées dans la présente Loi, commet une nouvelle infraction de même nature, est puni du double des peines prévues.

ARTICLE 84 :
En cas de condamnation, le Tribunal peut ordonner la confiscation des biens saisis au profit de l'Etat.

ARTICLE 85 :
Pour garantir le recouvrement des amendes et des valeurs des confiscations prononcées par les Tribunaux, il peut être ordonner la mise sous séquestre de tout ou partie des biens du condamné jusqu'à concurrence des sommes dues.

ARTICLE 86 :
Le tribunal peut prononcer, à titre temporaire ou définitif, la fermeture des locaux ou ateliers du condamné. Il peut également lui interdire l'exercice de sa profession.

ARTICLE 87 :
La juridiction compétente peut ordonner que sa décision sera publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'elle désigne et affichée en caractères très apparents dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 88 :
Les décisions rendues en vertu de la présente loi sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.
La commission dispose également d'un droit de recours contre les décisions rendues par le Ministre chargé de la Culture.
Le Tribunal compétent est celui du lieu de situation ou de détention du bien culturel.
Les dispositions générales de la procédure civile et administrative sont applicables.
Les peines prévues au TITRE IV Chapitre 4 sont applicables nonobstant les sanctions civiles et administratives prévues aux articles 18; 19; 37; 47; 50 de la présente loi.

ARTICLE 89 :
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et communiquée partout ou besoin sera./.

Fait à Libreville, le 23 décembre 1994

Par le Président de la République
Chef de l'Etat
EL HADJ OMAR BONGO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Casimir OYE MBA.

Le Ministre de la Culture, des Arts et des Droits de l'Homme.
Lazare DIGOMBE

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur.
Michel ANCHOUEY

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Serge MBA BEKALE

Le Ministre de la Défense Nationale, de la Sécurité et de l'Immigration.
Martin Fidèle MAGNAGA

Le Ministre de l'Administration du Territoire, des Collectivités locales et de la Décentralisation.
Antoine MBOUMBOU MYAKOU

Le Ministre des Finances, du Budget et des Participations.
Paul TOUNGUI

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Recherche Scientifique.
André Dieudonné BERRE