Exposé des motifs de l’ordonnance relative à la protection,
la sauvegarde et la conservation du patrimoine national

La puissance coloniale, et c'est logique dans son point de vue, s'est abstenue de nous faire connaître notre histoire, et même pour les besoins de sa cause, a falsifié ou déformé cette histoire.
La conséquence en est la dépersonnalisation d'une partie de notre peuple, et il est alors compréhensible, sans que cela soit une excuse, que cette partie de notre peuple, ignorant son histoire, témoin de sa civilisation, et partant de son identité culturelle, soit réceptive à la culture et à l'esprit importés habilement, par les colonisateurs.
Prenant conscience de ces problèmes, Madagascar a édicté des mesures nouvelles, en l'occurrence de l'ordonnance n°73-050 au 7 septembre 1973, qui prévoyait la préservation des biens culturels.
Or à l'analyse, il s'avère que la protection des biens culturels ne concerne qu'une partie d'un bien unique qui mérite d'être appréhendé dans une vision globale : notre patrimoine national dans son ensemble. En effet, il y a une interaction certaine entre les différents domaines du patrimoine national et on ne peut logiquement protéger une partie sans se référer à une autre.
La présente ordonnance a pour objet de pallier cette vision tronquée du patrimoine national qui, fondamentalement, traduit une relation totalisante de la personne avec ses ancêtres et sa patrie. En effet, patrimoine unique et indivisible traduisant notre identité nationale en perpétuel devenir ou la rehaussant, le patrimoine national malagasy ne saurait être scindé en patrimoine naturel national et en patrimoine culturel national.

La présente ordonnance vise à :
coordonner les efforts des départements chargés chacun de la conservation de la protection d'une partie du patrimoine national en vue d'une action commune, concertée pour protéger un bien unique : « notre patrimoine national ».
définir les mesures à prendre pour identifier, contrôler, entretenir, respecter, mettre en valeur le patrimoine national.

C'est ainsi, que l'on a prévu :
la possibilité de « classement » d'office pour les biens considérés exceptionnellement d'utilité publique et dont l'impact est prouvé par l'histoire comme partant et aboutissant dû et au peuple ;
la possibilité d'expropriation, aux fins de résoudre les cas illicites des biens exportés et les cas de nécessité publique :
la non-systématisation des allocations de l'Etat pour la restauration, surtout quand il s'agit de monuments appartenant à ces personnes privés ou de groupements culturels qui devraient apporter leur contribution à cette restauration ;
le contrôle de l'exportation des biens du patrimoine national sans pour autant entraver les échanges touristiques ,
les insertions des collectivités décentralisées dans la protection et le contrôle du patrimoine national à leur échelon.
La présente ordonnance définit l'orientation à suivre pour donner au patrimoine national la place qui lui revient dans la vie collective et pour que cette protection et cette mise en valeur soient intégrées dans la politique générale et les plans du développement nationaux.

Ordonnance n°82-029 relative à la protection, la sauvegarde et la conservation du patrimoine national

Le Président de la République de Madagascar,

Vu la constitution,
Vu la décision n°33/82-HCC/D du 6 novembre 1982 de la haute cour constitutionnelle.
En Conseil Suprême de la Révolution,

Ordonne :

CHAPITRE PREMIER

Article premier -
Le patrimoine national auquel peut s'appliquer les mesures prises dans la présente ordonnance comprend le patrimoine naturel et le patrimoine culturel qui se répartissent en biens immeubles et biens meubles.
Les biens immeubles suivants :
- Toutes formations naturelles, notamment :
a - les monuments naturels ou les groupes constitués par des formations physiques et biologiques ;
b - Les formations géologiques et physiographiques et les zones constituant l'habitat d'espèces animale et végétale ;
c - les monuments, sites au zones naturels pittoresques ;
- Toutes créations culturelles notamment :
a - les sites de l'homme ou oeuvres conjuguées de l'homme et la nature ;
b - les monuments : oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, restes de constructions anciennes, inscriptions, groupe d'éléments, tombeaux ;
c - les constructions ou restes de constructions (maisons d'habitation, tombeaux, bâtiments, de culte, etc...) en rapport avec des événements ou l'histoire de personnages politiques, historiques, scientifiques, culturels, religieux, plus particulièrement celles qui ont plus de 150 ans d'ancienneté ;
d - les ensembles : groupes de construction isolée ou réunie ;
e - les constructions dont la protection est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un bien régi par les disposition de cette ordonnance.
Les biens meubles suivants :
- Toutes formations naturelles et notamment tout spécimen de la faune et flore vivant ou empaillé ;
- Toutes documentations et tous objets sur l'ensemble des traits spécifiques de la société malgache qui traduisent sa vision du monde ;
- Toute création artistique et littéraire et notamment. :
a - les éléments de quelque matière qu'ils soient provenant de démembrement des monuments historiques, des constructions anciennes et des sites archéologiques, scientifiques, artistiques, religieux et les éléments constitutifs des tombeaux ;
b - le produit des fouilles et de découvertes archéologiques et paléontologiques ;
c - les biens d'intérêt religieux et ethnologique ;
d - les pièces originales de l'artisanat d'art ;
e - les meubles meublant, peintures, objets de collection de tout sites(numismatique, philatélie,..) dont la conservation présente au point de vue de l'histoire, l'art, la science, et technique, un intérêt national ;
f - les manuscrits, les documents, les livres et les publications rares ou anciens d'intérêt historique, archéologique, littéraire, scientifique et technique ;
g - les collections scientifiques et les collections de livres et documents à caractère historique, scientifique, et d'une manière générale culturel y compris les documents sonores, photographiques et microfilms ;
h - les objets conservés dans les musées ;
i - les documents conservés dans une bibliothèque ;
Est qualifiée de musée ou de bibliothèque toute institution publique ou privée qui présente des ensembles de biens énumérés au (f) et (g) à des fins de conservation, d'étude, d'éducation et de délectation ;
k - les biens importants concernant l'histoire de la technique, l'histoire de l'art.

Article 2 -
Tout citoyen de la République Démocratique de Madagascar est tenu de veiller à la préservation des biens du patrimoine national.

Article 3 -
Le Ministère chargé de la Protection du patrimoine national, prend des mesures générales propres a assurer la conservation et la protection des biens objets de la présente ordonnance en collaboration avec les différents ministères concernés et les collectivités décentralisées.

Article 4 -
En vue d'assurer la sauvegarde, la protection et la conservation totale ou partielle du Patrimoine national, l'Etat peut ordonner l'inscription sur l'inventaire national des biens de l'article premier, lorsqu'ils présentent un intérêt préhistorique, protohistorique, historique, ethnologique, et d'une manière générale scientifique et technique, littéraire, artistique, religieux, esthétique ou présentant une valeur culturelle quelconque, sur proposition du ministère chargé de la Protection du patrimoine national.
L'inscription est l'acte par lequel l'Etat reconnaît à certains biens une valeur particulière.

Article 5 -
Tout détenteur d'un bien défini par le présent texte est tenu de le déclarer auprès du ministère charge de la protection du patrimoine national en vue de son recensement et de son inscription éventuelle.

Article 6 -
Le ministère chargé de la protection de la Protection du patrimoine national assure la tenue du registre de l'inventaire national des biens inscrits. Cet inventaire peut être consulté au dit ministère.

CHAPITRE II - EFFETS ET MODALITÉS DE L'INSCRIPTION

Article 7 -
L'inscription d'un bien sur l'inventaire national et les conditions particulières qui la régissent font l'objet pour chaque cas d'un arrêté pris par le Ministre chargé de la protection du patrimoine national après avis de la commission nationale de classement.

Article 8 -
Quelle que sort la nature du bien inscrit :
a - les effets de l'inscription suivent le bien en quelque main qu'il se trouve ;
b - aucun bien inscrit sur l'inventaire national ne peut être l'objet de réparation quelconque qu'après autorisation du ministère chargé de la protection du Patrimoine national ;
c - tous travaux qui auraient pour résultat de modifier ou de morceler le bien sont interdits ;
d - tous projets d'aménagement relatifs à une zone où est situé un immeuble inscrit et dont les délimitations en hauteur, en étendue et en profondeur seront déterminés pour chaque cas par l'arrêté d'inscription du bien et soumis à l'autorisation du ministère chargé de la protection du patrimoine national après avis de la commission de classement ;
e - l'aliénation, l'affectation ou la location d'un bien inscrit est soumise à l'autorisation préalable du ministère chargé de la protection du patrimoine national, sous peine de nullité. L'inscription doit être mentionnée sur l'acte de vente, d'affectation ou de location ; s'il s'agit d'un immeuble, le service de la conservation des titres fonciers dort aviser le ministère chargé de la protection du patrimoine national. Quiconque aliène un bien inscrit est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de l'inscription et de la notifier au ministère chargé de la protection de la protection du patrimoine national dans un délai de trois mois. Les actions de nullité d'un bien inscrit peuvent être exercées à tout moment par le ministère chargé de la protection du patrimoine national ;
f - En cas d'aliénation l'Etat a le droit de préemption. Si l'Etat entend user de son droit de préemption, il en avise le propriétaire dans un délai maximum de trois mois ;
g - En cas de destruction fortuite, de perte ou de vol d'un bien inscrit, le propriétaire ou le détenteur doit en aviser immédiatement le ministère chargé de la protection du patrimoine national ;
h - Tout graffiti, tout affichage, toute publicité sont interdits sur un immeuble inscrit ;
i - Les biens inscrits sont laissés à la jouissance et sous la responsabilité du propriétaire sous réserve du paragraphe (j) du présent article ;
j - Toutefois, certains biens inscrits peuvent faire l'objet d'appropriation ou d'expropriation pour cause d'utilité publique ou pour abus de droit de propriété.
Comme en matière de défense, l'expropriation a lieu sans enquête préalable.

Article 9 -
Le ministère chargé de la protection du patrimoine national, peut par arrêté motivé, après avis conforme de la commission de classement, faire exécuter d'office des travaux de réparation ou d'entretien indispensable à la conservation d'un bien inscrit. En cas d'urgence, l'avis de la commission n'est pas requis.
Le propriétaire d'un bien inscrit ne peut s'opposer aux travaux conservatoires entrepris aux frais de l'Etat.

Article 10 -
Le ministre chargé de la protection du patrimoine national prend toutes les dispositions en vue de l'inspection et la conservation des biens inscrits. Pour les biens inscrits appartenant à l'Etat, ces dispositions seront prises en accord avec les ministères concernés.

Article 11 -
Les propositions d'inscription peuvent émaner soit :
- des collectivités décentralisées qui les soumettent au ministère chargé de la protection du patrimoine national ;
- soit de la commission nationale de classement ;
- soit du ministère chargé du patrimoine national lui-même.
Le ministère chargé de la protection du patrimoine national convoque la commission nationale de classement.
Celle-ci, doit statuer dans un délai de trois(3) mois à compter de sa saisine.

Article 12 -
Le ministère chargé de la protection du patrimoine national notifie la proposition d'inscription du meuble ou de l'immeuble au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception et le cas échéant au Service de la conservation des titres fonciers dans le ressort duquel l'immeuble est situé.
A compter de la notification de la proposition d'inscription au propriétaire, tous les effets s'appliquent de plein droit au bien visé.
Le propriétaire peut présenter ses observations par lettre recommandée adressée au ministère chargé de la protection du patrimoine national dans un délai de trois(3) mois à partir de la notification. L'inscription ne peut être prononcée avant l'expiration de ce délai que dans la mesure où le propriétaire a donné son accord.
Passé ce délai, le silence du propriétaire vaut acquiescement.

Article 13 -
Sont inscrits d'office les dons et legs faits à l'Etat ou à ses démembrements.

CHAPITRE III - Du CLASSEMENT : EFFETS ET MODALITÉS

Article 14 -
L'Etat peut ordonner le « classement » d'un bien inscrit.
Le classement est l'acte par lequel l'Etat reconnaît à un bien du patrimoine national une valeur nationale indéniable.

Article 15 -
Le classement d'un bien entraîne les effets suivants en plus de ceux qui s'appliquent à tout bien inscrit.
Quel que soit la nature du bien classé :
a - un bien classé est insaisissable ;
b - nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un bien classé ;
c - aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé ni élevée dans le périmètre de classement déterminé par le décret de classement sans autorisation préalable du ministère chargé de la protection du patrimoine national ;
d - les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des immeubles ne sont pas applicables aux immeubles classés ;
e - le bien classé est exonéré de taxe sur la propriété bâtie ou non bâtie.

Article 16 -
Les propositions de classement suivent la même procédure que pour l'inscription à l'article 12.

Article 17 -
Les effets du classement cessent de s'appliquer si le décret de classement n'intervient pas dans un délai d'un an à compter de la date de notification.

Article 18 -
Le classement est prononcé par décret en conseil des ministres.
Ce décret dort stipuler entre autres pour les biens immeubles, le périmètre de classement et la zone de protection en hauteur, en surface et en profondeur.
La notification en est faite par le ministre chargé de la protection du patrimoine national au propriétaire et au service de la conservation des titres fonciers, le cas échéant.
L'inscription du classement sur le titre foncier ne donne lieu à aucune perception de droit.

Article 19 -
Le ministre chargé de la protection du patrimoine national présente la proposition de classement en conseil des ministres.

Article 20 -
Le ministre chargé de la protection du patrimoine national décide de l'affectation de chaque bien classé après avis de la commission de classement.

Article 21 -
Le déclassement peut être prononcé dans les mêmes formes que le classement.

Article 22 -
Nonobstant les dispositions des articles 11 et 12, en cas d'urgence et dans le cas d'un bien considéré d'utilité publique, l'Etat peut procéder à l'inscription et au classement sans les avis de la commission et du propriétaire sur proposition du ministère chargé de la protection du patrimoine national.

Article 23 -
Sont inscrits et classés d'office
- les sites, zones ou groupes de sites renfermant des espèces animales et végétales éteintes ou en voie d'extinction ;
- les terrains appartenant à des collectivités décentralisées sur lesquelles ont été faites des découvertes importantes de biens définis par l'article 39 de la présente ordonnance ;
- les objets conservés dans les musées appartenant, sort à l'Etat, soit à une personne publique autre que l'Etat ;
- les documents d'intérêt ethnologique, les collections scientifiques, les collections de livres, les manuscrits, les incunables, les publications à caractère historique, littéraire, scientifique et technique ou artistique, y compris les documents photographiques et sonores et le microfilms conservés dans une bibliothèque appartenant soit à l'Etat, soit à une personne publique autre que l'Etat.

Article 24 -
La liste des biens classés peut être consultée au ministère chargé de la protection du patrimoine national, dans l'inventaire national.

CHAPITRE IV - DE L'EXPORTATION DU PATRIMOINE NATIONAL

Article 25 -
L'exportation d'un bien classé ou d'un bien inscrit objet de la présente ordonnance est interdite.

Article 26 -
L'exportation de tout bien de l'article premier qui n'est pas inscrit est soumis à certaines conditions précisées par le décret d'application du présent texte.

Article 27 -
Le ministère chargé de la protection du patrimoine national peut autoriser l'exportation temporaire des biens faisant l'objet de la présente ordonnance pour des manifestations culturelles ou scientifiques selon des conditions qui seront fixées à chaque cas, après avis conforme de la commission nationale de contrôle de sortie des biens du patrimoine national.

Article 28 -
Aucun dépôt de bien faisant l'objet de la présente ordonnance dans les musées, dans les bibliothèques ou, dans les centres culturels étrangers ne peut être fait sans autorisation préalable du ministère chargé de la protection du patrimoine national après avis conforme de la commission nationale de contrôle de sortie des biens de patrimoine national.

Article 29 -
Les biens faisant l'objet de la présente ordonnance non munis de visa de sortie sont confisqués et deviennent propriété de l'Etat. Ils sont pris en charge par le ministère chargé de la protection du patrimoine national qui statue sur leur destination.

Article 30 -
L'introduction des biens meubles objet de la présente ordonnance doit faire l'objet d'une déclaration à la douane.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 31 -
Un chapitre budgétaire spécial est prévu au budget du ministère chargé de la protection du patrimoine national en vue de l'acquisition des biens meubles et immeubles ayant un intérêt national spécifique.
Pour l'achat des biens meubles d'une valeur considérable, la commission nationale de classement instituée par le décret d'application a le pouvoir d'en évaluer le prix.
Pour l'acquisition des biens immeubles, cette commission statue après consultation de la commission administrative d'évaluation prévue par l'article 7 du décret n" 63-030 du 16 janvier 1963.

Article 32 -
L'Etat peut participer aux frais de grosses réparations et de restauration d'un bien classé.
Le montant de la participation de l'Etat est fixé par la commission de classement au vu du dossier.

Article 33 -
Les collectivités décentralisées ou les collectivités privées prennent en charge l'entretien des biens inscrits et classés leur appartenant. l'Etat peut participer à ces frais sur proposition de la commission.

Article 34 -
En cas d'expropriation, des indemnités peuvent être accordées conformément aux législations en vigueur.

Article 35 -
Les collectivités publiques et des collectivités décentralisées peuvent sur autorisation du ministère chargé des finances et du ministère chargé de la protection du patrimoine national percevoir un droit de visite ou créer toute autre source de recettes sur le biens classés leur appartenant.

Article 36 -
Les Fokontany ont droit à 40 pour cent du montant des amendes prévues par le chapitre VII de la présente ordonnance et perçues sur leur territoire

Article 37 -
Pour des fins éducatives et culturelles, l'Etat peut notifier l'auteur ou ses ayant droit son désir de faire éditer ou rééditer les oeuvres énumérées au B : c, f, g, I, de l'article premier de la présente ordonnance.

Article 38 -
Dans le cas des objets refusés à l'exportation et retenue d'office par la commission de contrôle de sortie des biens du patrimoine national, une indemnité dont le montant est fixé à chaque cas par la commission peut être versée au propriétaire ou ses ayant droit.

CHAPITRE VI - DES RECHERCHES, DES FOUILLES ET DES DÉCOUVERTES

Article 39 -
Sur l'étendue du territoire national, nul ne peut procéder à des fouilles et recherches d'intérêt archéologique, historique, ethnologique, minéralogique et d'une manière générale industriel, scientifique, littéraire et culturel sans avoir obtenu l'autorisation des ministères concernés après avis préalable de la commission de fouilles et de recherches.

Article 40 -
Lorsque la demande de fouilles émane d'une personne autre que le propriétaire du terrain, le consentement de celui-ci doit y être joint.

Article 41 -
Le coût de dégradation qui proviendrait du fait des fouilles est supporté par celui qui les a entreprises.

Article 42 -
Est réservée à l'Etat la propriété de tous les produits des fouilles et de recherches visés à l’article 39 à l'exception ceux fait l'objet d'une autorisation spéciale.

Article 43 -
Le retrait de l'autorisation peut être prononcé :
a - si les prescriptions imposées dans le contrat pour l'exécution des recherches ou la conservation des découvertes ne sont pas observées ;
b - si en raison de l'importance des découvertes, l'Etat estime devoir poursuivre lui-même les fouilles, l'auteur des recherches peut avoir droit à un dédommagement.

Article 44 -
Le chercheur a la propriété scientifique des données recueillies au cours des fouilles seront des conditions qui seront déterminées par le décret.

Article 45 -
Lorsque par suite de travaux quelconques, des découvertes susceptibles d'intéresser l'art, l'histoire préhistoire, l'archéologie et d'une manière générale la science ou la technique sont faites, tout chercheur est tenu d'en aviser les autorités locales dans les trois Jours qui suivent la découverte.

Article 46 -
Si les découvertes sont faites sur des terrains appartenant à des collectivités décentralisées, les terrains sont classés d'office.
Si les découvertes ont lieu dans une propriété appartenant à une personne physique ou morale de droit privé, le terrain est classé avec l'accord du propriétaire. En cas de refus de ce dernier, l'Etat peut procéder à l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.

Article 47 -
Un exemplaire des rapports, mémoire ou thèse faisant suite à toute mission ou à toute recherche scientifique ou littéraire sur le territoire national doit être déposé obligatoirement au ministère chargé de la protection du patrimoine national dès la fin de la mission ou de la recherche.

CHAPITRE VII - DES SANCTIONS

Article 48 -
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont constatées par procès-verbal dressé soit :
- par le président du comité exécutif du faritany ou de son suppléant ;
- par les président des fokontany, firaisana, fivondronana ;
- par le agents du contrôle économique ;
- par les agents des mines ;
- par les représentant du ministère chargé de la protection du patrimoine national ;
- par les membres des commissions ;
- par les officiers des polices judiciaires ;
- par les agents des eaux et forêts.
Les infractions constatées sont poursuivies concurremment à la diligence du ministère chargé de la protection du patrimoine et des ministères concernés.
Les procès-verbaux peuvent avoir une valeur allant jusqu'à l'inscription de faux.

Article 49 -
Tout bien du patrimoine national acquis en violation de la présente ordonnance est confisqué par l'Etat.

Article 50 -
En cas d'abus de droit de propriété sur un bien inscrit, classé ou à classer, l'expropriation a lieu sans enquête préalable.

Article 51 -
Sera puni d'une amende depuis 100 FMG jusqu'à 5 000 FMG inclusivement et pourra l'être en outre, de l'emprisonnement jusqu'à dix jours au plus quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 8 (§a, b, c, e, g, h) de la présente ordonnance.
Sera puni d'une amende depuis 500 FMG jusqu'à 25 000 FMG et pourra l'être, en outre, de l'emprisonnement jusqu'à 29 jours au plus, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 9, 15 (§a) de la présente ordonnance.

Article 52 -
Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende du 50 000 à 500 000 FMG, amende qui ne peut en tout cas être inférieure au quintuple de la valeur du bien côté au moment de l'infraction, ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 8 (d), 25, 26, 39, 42, 27, 28, 43, 15 (c) de la présente ordonnance.

Article 53 -
Les frais de recherche et de remise en état des parties modifiées, morcelées et déplacées d'un bien classé ou inscrit sont à la charge du contrevenant.

Article 54 -
En cas de violation de l'article 8 (d), 15 (c), le ministère chargé de la protection du patrimoine national peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux et l'obligation au contrevenant de restituer l'état du lieu à sa contexture d'origine.

Article 55 -
En cas de violation de l'article 8 (§c), l'Etat procède à l'expropriation ou à la confiscation du bien pour cause d'utilité publique.

Article 56 -
Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé, soustrait un bien classé ou inscrit sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 25 000 FMG à 100 000 FMG sans préjudice des dommages et intérêts.

CHAPITRE VII l - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 57 -
Le décret d'application de la présente ordonnance aura un effet rétroactif.

Article 58 -
Des décret pris en conseil des ministres déterminent les modalités et fixeront la composition et le fonctionnement des commissions pour l'application de la présente ordonnance.

Article 59 -
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures à la présente ordonnance notamment les lois n''58-106 du novembre 1958, n''61-031 du 15 novembre 1961 et n°62-026 du 13 Juillet 1962, l'ordonnance n°73-050 du 7septembre 1973 et tous les décrets pris pour leur application.

Article 60 -
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

Promulguée à Antananarivo, le 6 novembre 1982
Didier RATSIRAKA
Par le président de la République Démocratique de Madagascar

Les membres du Conseil Suprême de la Révolution