fhttp://www.archeodroit.net/gabon/slideshow1.html WWW VL African Archaeology : Niger, décret du 10 novembre 1997
Niger

Décret n° 97-407/PRN/MCC/MESRT/IA du 10 novembre 1997
fixant les modalités d'application de la loi n° 97-002 du 30 juin, relative à la protection, la Conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel national

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;
VU la loi n° 97-022 du 30 juin 1997 relative à la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel national,
SUR Rapport conjoint du Ministre de la Culture et de la Communication et du Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, de la Technologie et de l'intégration Africaine ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ;

DECRETE :

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. -
Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 97-002 du 30 juin 1997 relative à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel national.

CHAPITRE II - IDENTIFICATION ET INVENTAIRE DES BIENS CULTURELS, MONUMENTS, ENSEMBLE ET SITES ; DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MUSEES, AUX CONSERVATOIRES ARCHEOLOGIQUES ET AUTRES INSTITUTIONS SIMILAIRES EN MATIERE DE CONSERVATION DE BIENS CULTURELS

Article 2. -
Le Ministre chargé de la Culture élabore, par voie d'arrêté sur avis conforme du Conseil National de Protection, de Conservation et de Mise en valeur du Patrimoine Culturel prévu aux articles 23 à 25 de la loi n° 97-022 du 30 juin 1997 et met en oeuvre, une procédure tendant à identifier les biens culturels. Il établit un Inventaire National de ces biens, monuments, ensembles et sites tels que définis par la loi.
Toute inscription sur l'Inventaire National des Biens culturels est décidé par arrêté du Ministre chargé de la Culture après avis conforme du Conseil National de Protection, de Conservation et de Mise en valeur du Patrimoine Culturel.

Article 3. -
L'inscription sur l'Inventaire National des Biens Culturel entraîne pour les propriétaires, l'obligation:
De ne pas modifier l'aspect du bien, monument, ensemble ou site,
De ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation normale, en ce qui concerne les fonds ruraux, des réparations courantes et d'entretien, en ce qui concerne les immeubles et les meubles,
De ne pas entreprendre des travaux sans en avoir avisé le Ministre chargé de la culture au-moins deux (2) ans avant la date prévue pour le début des travaux et d'indiquer les travaux qu'ils se proposent d'effectuer.
Le Ministre chargé de la Culture peut s'opposer auxdits travaux en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la loi.
Toutefois, si les travaux ont pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrite à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le Ministre chargé de la Culture aurait un délai de cinq (5) années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit.
Les effets de l'inscription cessent si l'inscription n'est pas suivie dans les neuf (9) mois de la notification de la proposition de classement prévue à l'article 14 ci-dessous.

Article 4. -
Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Culture crée une catégorie d'assurance "Biens culturels". Cet arrêté détermine la couverture minimale de cette catégorie d'assurance et le montant plafond des primes qui seront versées.

CHAPITRE III - DU CLASSEMENT

Article 5. -
Le classement des biens meubles et immeubles, monuments, ensembles et sites est prononcé par décret pris en Conseil des Ministres si le propriétaire du bien concerné y consent.
Le décret prononçant le classement mentionne l'acceptation du propriétaire et détermine les conditions du classement.

Article 6. -
La proposition de classement est notifiée au propriétaire intéressé sur l'initiative du Ministre chargé de la Culture par l'autorité administrative du lieu où se trouve le bien culturel. L'acte de classement doit intervenir dans les douze (12) mois de cette notification.
Si le classement intervient, ses effets s'appliquent de plein droit au bien meuble, immeuble, au monument, à l'ensemble ou au site en cause.

Article 7. -
Le Ministre chargé de la culture établit et tient à jour pour chaque catégorie (monuments, ensembles et sites) une liste des éléments classés.

Article 8. -
Toute aliénation d'un monument, d'un ensemble ou d'un site classé ou d'une parcelle de site classé doit, dans le mois de son intervention, être notifié au Ministre chargé de la Culture par celui qui l'a consentie.

Article 9. -
Le Ministre chargé de la culture peut, après avis conforme du Conseil National de Protection, de Conservation et de Mise en Valeur du Patrimoine Culturel, autoriser tous travaux de restauration, de réparation ou de modification portant sur les monuments, ensembles et sites classés.
Les travaux autorisés par le Ministre chargé de la Culture doivent être exécutés sous la surveillance de son administration.

SECTION I - DES IMMEUBLES

Article 10. -
Sont considérés comme régulièrement classés, les immeubles situés à l'intérieur de l'enceinte des édifices religieux et de culte ainsi que leurs annexes, édifiés à la date de l'adoption du présent décret.

Article 11. -
Le classement des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics, est prononcé après accord de l'autorité sous responsabilité de laquelle ils sont placés.
Cette autorité est tenue, lorsqu'elle est requise, de donner son avis dans un délai n'excédant pas deux (2) mois lorsque l'immeuble appartient à l'Etat et trois (3) mois lorsque l'immeuble est la propriété d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret pris en conseil des Ministres sur la proposition du Ministre chargé de la Culture.

Article 12. -
Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans autorisation expresse du Ministre chargé de la Culture.
La modification ou la destruction d'un édifice adossé à un immeuble classé ne peut être effectuée qu'avec l'accord du Ministre chargé de la Culture.
Les servitudes légales d'alignement et d'autres qui pourraient causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans l'agrément du Ministre chargé de la Culture.

Article 13. -
Les immeubles classés peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à utiliser aux fins et dans les conditions prévues dans un cahier des charges qui sera annexé à l'acte de vente.
Des cahiers de charges types seront établis par décret pris en conseil des Ministres.
En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par arrêté du Ministre chargé de la Culture, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations.

Article 14. -
A défaut du consentement du propriétaire dans un délai de onze (11) mois, les immeubles appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 10 et 11 ci-dessus sont classés d'office par décret pris en Conseil des Ministres qui détermine les conditions de classement et notamment les ervitudes et obligations qui en découlent.
Le classement pourra donner lieu à une indemnité au profit du propriétaire s'il ressort des servitudes et obligations des lieux que celui-ci a subi un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité devra être produite dans les six (6) mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à charge d'appel par le juge de l'expropriation.
Les contestations relatives à l'indemnité sont portées devant la juridiction civile du ressort dans lequel les immeubles sont situés.

Article 15. -
Tout décret prononçant le classement d'un immeuble est, à la diligence du Ministre chargé de la Culture, notifié au propriétaire et tr anscrit au Bureau de la conservation des hypothèques et au Bureau de la conservation foncière de la situation de l'immeuble.
Cette transcription ne donne lieu à la perception d'aucun droit fiscal.

Article 16. -
Le déclassement total ou partiel d'un immeuble est prononcé dans la même forme que son classement.
L'acte de déclassement est notifié aux intéressés et transcrit au Bureau de la conservation des hypothèques et au Bureau de la conservation foncière de la situation de l'immeuble. Cette transcription ne donne lieu à la perception d'aucun droit fiscal.

Article 17. -
Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, le Ministre chargé de la Culture, à défaut d'accord avec les propriétaires peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
Cette occupation est ordonnée par arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six (6) mois.
Les propriétaires peuvent prétendre, s'il y a lieu, à l'attribution d'une indemnité de privation de jouissance ;

Article 18. -
En raison des charges supportées par l'Etat et lorsque le monument classé s'y prête, il pourra être établi, au profit du budget de l'Etat, un droit de visite dont le montant sera fixé par le Ministre chargé de la Culture après avis du Conseil National de Protection, de Conservation et de Mise en valeur du Patrimoine Culturel.

Article 19. -
Lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le Ministre chargé de la Culture peut mettre en demeure par arrêté le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze (15) jours pour contester le bien fondé, le tribunal statuant en matière administrative, statue sur le litige et peut, le cas échéant après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration du Ministère chargé de la Culture.Le recours au tribunal est suspensif.

Article 20 -
Sans préjudice de l'application de l'article 19 ci-dessus, faute pour le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction compétente, le Ministre chargé de la Culture peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat.
Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation.
L'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six (6) mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret pris en conseil des Ministres.

Article 21. -
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de lEtat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, selon les échéances fixées par le Ministre chargé de la Culture qui pourra échelonner sur nue durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.
Eventuellement saisi par le propriétaire, et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal peut modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement des paiements.
Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le Ministre chargé de la Culture n'ait accepté la substitution de l'acquéreur de l'immeuble dans les obligations du vendeur.
Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'administration du Ministère chargé de la Culture.
Mais le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble ;

SECTION II - DES MEUBLES

Article 22. -
Les biens mobiliers classés appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou un établissement public sont inaliénables.

Article 23. -
Sont considérés comme régulièrement classés les meubles situés dans les édifices religieux et de culte édifiés à la date de l'adoption du présent décret.
Ces biens mobiliers sont inaliénables.
Les autorités religieuses et culturelles affectataires en dresseront l'inventaire dans le délai d'un (1) mois avant, son intention au Ministre chargé de la Culture.

Article 24. -
Tout particulier qui désire aliéner un bien mobilier classé est tenu de faire connaître, un (1) mois avant, son intention au Ministre chargé de la culture.
L'Etat peut alors exercer un droit de préemption sur ce bien.

Article 25. -
Des ensembles d'objets mobiliers peuvent être classés comme collection. En ce cas, les différents éléments de ceux-ci ne doivent pas être séparés.

Article 26. -
Le propriétaire ou le détenteur d'un bien mobilier classé est tenu d'en assumer la garde et la conservation.
Lorsqu'il estime que la conservation ou la sécurité d'un bien mobilier est mise en péril et que le propriétaire ou le détenteur ne veut pas prendre les mesures nécessaires, le Ministre chargé de la Culture peut ordonner le transfert provisoire du bien classé en un lieu public approprié.
Dans un délai de trois (3) mois à compter de ce transfert provisoire, le Conseil prévu aux articles 23 à 25 de la loi n° 97-022 du 30 juin 1997 déterminera les conditions de garde et de conservation du meuble transféré dans son emplacement.

Article 27. -
Les propriétaires ou détenteurs des biens mobiliers classés ou inscrits sur l'inventaire prévu à l'article 2 ci-dessus sont tenus lorsqu'ils sont requis, de les présenter aux agents désignés par le Ministre chargé de la Culture.
S'il, est requis par l'autorité désignée par le Ministre chargé de la Culture, le propriétaire d'un bien meuble classé sera tenu de la prêter à l'Administration en vue de l'organisation d'expositions publiques.

SECTION III - DES ENSEMBLES ET SITES

Article 28. -
L'affichage, ainsi que la pause de panneaux-réclame, sont interdits dans les ensembles et sites, dans un périmètre qui est, dans chaque cas particulier, déterminé par arrêté du Ministre chargé de la Culture.

Article 29. -
Aucune servitude ne peut être établie, par convention, sur un ensemble ou un site classé, sans l'agrément du Ministre chargé de la Culture.

Article 30. -
Autour des ensembles et des sites classés ou inscrits sur l'inventaire prévu à l'article 2 ci-dessus, une zone de protection peut être établie par décret pris en conseil des Ministres. Le projet déterminant avec précision les limites de cette zone, avec indication des prescriptions à imposer pour assurer la protection, doit être notifié aux propriétaires intéressés et publié au Journal Officiel de la République du Niger.
Le Conseil National de Protection, de Conservation et de Mise en valeur du Patrimoine Culture prévu aux articles 23 à 25 de la loi n° 97-022 du 30 juin 1997 entend les propriétaires ainsi que les représentants des divers services publics ou toutes autres personnes intéressées qui demanderaient à présenter leurs observations ou qu'il croirait devoir convoquer. Il établit un procès-verbal de ses opérations et l'adresse, avec son avis, au Ministre chargé de la Culture.

Article 31. -
L'arrêté de protection est notifié au propriétaire et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques. Cette transcription ne donne lieu à la perception d'aucun droit fiscal.

Article 32. -
A dater de sa notification, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants-droit sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'arrêté.
A partir de cette date, il leur est accordé un délai d'un (1) an pour faire valoir, devant les tribunaux compétents, leurs réclamations contre les effets des dites prescriptions. Passé ce délai, aucune réclamation n'est admise.

CHAPITRE IV - IMPORTATION, EXPLOITATION ET TRANSFERT INTERNATIONAL DE BIENS CULTURELS

Article 33. -
La nomenclature des biens culturels dont l'exploitation est soumise à autorisation administrative préalable du Ministre chargé de la Culture est fixée comme suit :
Objets liés à l'histoire des anciens empires et royaumes et chefferies traditionnelles ;
Manuscrits arabes ou ajamis anciens ;
Ornements de danse de type ancien ;
Statues, statuettes, poupées de type anciens ;
Portes, volets, serrures, poteaux sculptés de type ancien ;
Mobilier traditionnel : escabeaux, chaises, sièges, coussins, appui-tête, armatures et piliers de tente, supports de lit en bois ou en terre cuite ;
Ustensiles : pots, écuelles, cuillers, louches ;
Objets liés à l'histoire des chefferies traditionnelles ;
Objets de culte anciens ;
Plateaux de type anciens ;
Armes : massues, arcs et carquois, lances, sabres ;
Côtes de maille, couteaux, fusils, sceptres ;
Selleries et harnachements équestres ou camelins de type ancien ;
Textiles et cuirs de type ancien ;
Instruments de musique : tambours, flûtes, cors, trompettes de type ancien etc.
Jeux et jouets de type traditionnel et ancien.

CHAPITRE V - DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES ET DES DECOUVERTES FORTUITES

Article 34. -
La demande d'autorisation de fouilles archéologiques doit être adressée au Ministre chargé de la Recherche ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.

Article 35. -
Dans les deux (2) mois qui suivent cette demande, le Ministre chargé de la Recherche accorde s'il y a lieu l'autorisation d'entreprendre les fouilles ; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être effectuées, avec ampliation au Ministre chargé de la Culture et au conseil National de Protection, de Conservation et de Mise en valeur du Patrimoine Culturel.
L'acte d'autorisation définit les obligations du fouilleur pendant la durée des travaux et à leur terme ; Il prévoit la garde, l'entretien et la remise en état des lieux aussi bien que la conservation en cours de travaux et à la fin des fouilles des objets et monuments mis à jour. L'acte précise quel concours éventuels le fouilleur pourra attendre de la part de l'Etat. Il fixe les délais dans lesquels le fouilleur doit publier les résultats de ses découvertes sans que ce délai puissent excéder deux (2) ans en ce qui concerne les rapports préléminaires.

Article 36. -
Des sites archéologiques peuvent être déclarés zones réservées à des recherches archéologiques futures par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Culture et du Ministre chargé de la Recherche. Ces zones seront maintenues intactes afin que leur exploration puisse bénéficier des progrès de la technique et de l'avancement des connaissances archéologiques.

Article 37. -
Lorsque les fouilles doivent être opérées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande d'autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant-droit.
Ce consentement, ainsi que les stipulations des contrats passés afin de l'obtenir, doivent tenir compte des dispositions du présent décret et ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits qu'elle confère à l'Etat ; Il ne saurait, d'autre part, être opposé à l'Etat ni entraîner sa mise en cause en cas de difficultés ultérieures entre l'auteur de la demande d'autorisation et des tiers.
A défaut d'accord entre le propriétaire du terrain et le fouilleur, l'administration de la culture pourra décider la location provisoire forcée ou l'expropriation définitive, de la remise en l'état des lieux.

Article 38. -
Les fouilles doivent être effectuées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité.
Toute fouille autorisée devra faire l'objet d'un rapport qui sera adressé au Ministre chargé de la recherche et au Ministre chargé de la culture.
Les fouilles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation et sous la surveillance d'un archéologue représentant l'administration du Ministère chargé de la Recherche.
Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée au Ministre chargé de la Recherche qui statue sue les mesures à prendre. Il peut, en tant que de besoin, demander au Ministre chargé de la culture d'ouvrir pour les vestiges, une instance de classement conformément aux prescriptions du présent décret.
Le Ministre chargé de la Recherche ou le Ministre chargé de la Culture peut demander la confiscation des objets archéologiques non déclarés aux autorités compétentes de la Police, de la Douane ou de la gendarmerie.

Article 39. -
Le Ministre chargé de la Recherche peut prononcer par arrêté pris sur avis du Conseil National de Protection, de Conservation et de Mise en Valeur du Patrimoine Culturel, le retrait de l'autorisation des fouilles précédemment accordée :
1° Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou pour la conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées ;
2° Si, en raison de l'importance de ces découvertes, l'Etat estime devoir poursuivre lui-même l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains.
A compter du jour ou l'Administration de la Recherche notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Elles peuvent être reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation si le Ministre chargé de la Recherche n'a pas prononcé le retrait dans un délai de six (6) mois à compter de la notification.
Pendant ce laps de temps, les terrains où s'effectuaient les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques, et tous les effets du classement leur sont applicables.

Article 40. -
Si l'autorisation des fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure régie par les dispositions de l'article 55 de la loi n° 97-022 du 30 juin 1997.
L'auteur des recherches a le droit après expertise à un juste et équitable dédommagement dont le montant est fixé par le Ministre chargé de la Recherche sur proposition du Conseil National de Protection, de Conservation et de Mise en valeur du Patrimoine Culturel.

Article 41. -
L'occupation par l'Etat aux fins de fouilles archéologiques sans accord amiable du propriétaire est ordonné par arrêté conjoint du Ministre de la Recherche et du Ministre chargé de la Culture qui détermine l'étendue des terrains à occuper ainsi que la date et la durée probable de l'occupation ; La durée peut être prolongée, en cas de nécessité, par de nouveaux arrêtés sans pouvoir en aucun cas excéder cinq (5) années.

Article 42. -
A partir du jour où l'Etat notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation, cet immeuble est considéré comme monument classé et tous les effets du classement s'y appliquent de plein droit. Mais ceux-ci cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les six (6) mois qui suivent la notification.
Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être sans formalité par arrêté du Ministre chargé de la Culture.
Pour la fixation de l'indemnité d'éviction due au propriétaire, il ne sera pas tenu compte de la valeur des monuments ou objets qui pourraient être ultérieurement découverts dans les immeubles expropriés.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 43. -
A titre transitoire et jusqu'à la mise en place des organes et structures prévus par la loi n° 97-022 du 30 juin 1997 et par le présent décret, les actes pris par les Autorités compétentes en application des textes ci-dessus indiqués, demeurent valables malgré l'absence de l'avis desdits organes et/ou structures.

Article 44. -
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent Décret.

Article 45. -
Les Ministres chargés de la culture, de la Recherche, de la Défense Nationale, de l'Intérieur, des Finances, des Mines, du Tourisme et de l'Artisanat sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la république du Niger.

Fait à Niamey, le 10 novembre 1997

Signé : le Président de la République
IBRAHIMA MAÏNASSARA BARE