Décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la culture, Vu le décret du 30 mars 1957 (28 châabane 1376) portant ouverture de crédit provisoire au titre de premier trimestre de l'année financière 1957-58 et autorisant la perception des impôts et des revenus publics à partir du 1er avril 1957 et notamment son article 50. Vu la loi n°74-89 du 11 décembre 1974, ratifiant le décret-loi n°74-13 du 24 octobre 1974 ratifiant la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Vu la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant loi de finances pour la gestion 1978 et notamment son article 26, Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu la loi n° 88-44 du 19 mai 1988, relative aux biens culturels, Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1922, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son tableau E, Vu le décret n°66-140 du 2 avril, portant organisation de l'institut national d'archéologie et d'arts modifiée et complétée par le décret n°83-1194 du 14 décembre 1983, Vu le décret n°66-141 du 2 avril 1966, fixant le statut du personnel de l'institut national d'archéologie et d'arts, Vu le décret n°66-142 du 2 avril 1966, portant dispositions dérogatoires au statut des personnels de l'institut national d'archéologie et d'arts, Vu le décret n°73-291 du 15 juin 1973, portant création à l'institut national d'archéologie et d'arts d'un centre d'études hispano-andalouses, Vu le décret n°75-434 du 4 juillet 1975, relatif au statut des personnels scientifiques de l'institut national d'archéologie et d'art, modifié par le décret n° 83-524 du 7 juin 1983, Vu le décret n°82-269 du 12 février 1982? portant création et organisation au sein de l'institut national d'archéologie et d'arts d'un centre d'études de la civilisation et des arts islamiques à Kairouan (Raqqada), Vu le décret n°82-270 du 12 février 1982, portant création et organisation au sein de l'institut national d'archéologie et d'arts d'un centre d'études de la civilisation phénicienne, punique et des antiquités libyques, Vu le décret n° 82-271 du 12 février 1982, portant création d'une nouvelle section au sein de l'institut national d'archéologie et d'arts, Vu le décret n°82-1356 du 16 octobre 1982, portant création et organisation, au sein de l'institut national d'archéologie et d'arts d'un centre d'études de civilisation classique et des antiquités romaines et byzantines, Vu le décret n°83-665 du 14 juillet 1983, portant modification du décret n° 66-141 du 2 avril 1966, relatif au statut des personnels de l'institut national d'archéologie et d'arts, Vu le décret n° 83-1084 du 17 novembre 1983, portant réorganisation du ministère des affaires culturelles, Vu le décret n°83-1195 du 14 décembre 1983, modifiant et complétant le décret n°82-269 du 12 février 1982 portant création et organisation du centre d'études de la civilisation et des arts islamiques à Kairouan, Vu le décret n°88-188 du 11 février 1988, règlement les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, Vu le décret n°89-127 du 19 janvier 1989, portant création du conseil supérieur de la sauvegarde des biens culturels, Vu le décret n° 92-2215 du 31 décembre 1992, portant changement d'appellation de certains établissements publics, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : TITRE PREMIER Disposition générale Article 1 : L'institut national du patrimoine est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, Il est placé sous la tutelle du ministère de la culture. Article 2 : Le siège de l'institut national du patrimoine est fixé à Tunis. Article 3 : L'institut national du patrimoine est une institution scientifique et technique chargée d'établir l'inventaire du patrimoine culturel, archéologique, historique, civilisationnel et artistique, de l'étude du patrimoine, de sa sauvegarde et de sa mise en valeur. L'institut national du patrimoine a notamment pour mission: - de préserver, sauvegarder et restaurer les sites archéologiques, les monuments historiques et les tissus urbains traditionnel. - d'organiser et d'entreprendre la recherche, la fouille, l'inventaire et la prospection dans les domaines du patrimoine archéologique, historique et civilisationnel à travers les différentes périodes - de collecter le patrimoine traditionnel et les arts populaires, de faire apparaître leur valeur civilisationnelle, de les inventorier, de les étudier et de les exposer - d'entreprendre tous les travaux de recherche, de sauvegarde, de protection, de restauration et d'exposition des documents ayant une valeur civilisationnelle, scientifique ou artistique dont : *les manuscrits et les imprimés *les documents audio-visuels quelque soit leur support *les œuvres artistiques quelle que soit leur matière, leur technique d'exécution comme les arts plastiques, les meubles etc… -de créer des musées, sauvegarder leurs collectons et y promouvoir les méthodes d'exposition - de publier les études scientifiques et culturelles et de les diffuser - de participer à l'animation du patrimoine et de sa promotion par tous les moyens audio-visuels et écrits par l'organisation des expositions, des congrès et des rencontres à l'échelle nationale et internationale. - de former les cadres, les recycler et les entraîner aux travaux des différents secteurs scientifiques et techniques. TITRE II L'organisation administrative Article 4: L'institut national du patrimoine comprend : le conseil de l'institut la direction générale le secrétariat général la direction de la programmation de la coopération, de la publication et de la formation les divisions scientifiques et techniques les inspections régionales du patrimoine Article 5: Le conseil de l'institut est chargé : - d'arrêter la politique générale de l'institut dans tous les domaines de la recherche scientifique de la prospection, l'inventaire, la protection, la sauvegarde, les sondages, les fouilles, le classement, l'exposition muséographiques et l'animation du patrimoine, - de donner son avis sur les questions suivantes : * Le projet du budget général de l'institut * Les projets relatifs au patrimoine archéologique et culturel * Les projets de texte législatifs ou réglementaires relatifs au patrimoine * L'organisation de l'institut * Les programmes de formation, de stage ou de recyclage du personnel * Les programmes de coopération avec les institutions universitaires spécialisées dans la recherche dans le domaine du patrimoine * L'évaluation des réalisations de l'institut ainsi que les activités de ses différentes structures et les consigner dans un rapport annuel qui sera soumis à l'autorité de tutelle. Article 6 : Le conseil de l'institut est présidé par le directeur général de l'institut et se compose comme suit : - le secrétaire général qui est le secrétaire du conseil - le directeur de la division de l'inventaire général et des recherches - le directeur de la division de la sauvegarde des monuments des sites - le directeur de la division du développement muséographique - le directeur de la programmation, de la publication et de la formation - le conservateur du musée national du Bardo - le chef de service d'architecture et cinq représentants du corps scientifique et technique de l'institut, choisis suivant des conditions fixées par arrêté du ministre de la culture. - Le directeur peut inviter toute personne dont la participation aux travaux du conseil est jugée utile. Article 7 : Le conseil se réunit au moins une fois tous les six mois sur invitation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Les réunions du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents. Article 8 : L'institut national du patrimoine est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre. La culture parmi les agents remplissant les conditions de nomination à l'emploi de directeur général d'administration centrale prévues par le décret n°88-188 du 11 février 1988 susvisé. Article 9 : Le directeur général de l'institut est chargé : - d'assurer la direction administrative financière et technique de l'institut et de coordonner les activités de ses différentes sections, de préparer et d'exécuter son budget - de préparer et de suivre les travaux de conseil de l'institut et du conseil supérieur de la sauvegarde des biens culturels - de conclure tout contrat, convention ou marché pour le compte de l'institut et de le représenter auprès des tiers dans tous les actes civils administratifs et judiciaires. - Le directeur général de l'institut peut déléguer sa signature au secrétaire général de l'institut ainsi qu'aux directeurs des divisions et des départements. Article 10 : Le secrétaire général de l'institut national du patrimoine est chargé d'assister le directeur général de l'institut dans la gestion des services administratifs et financiers, du service juridique et du contentieux ainsi que de service des équipements et bâtiments. Le secrétaire général a rang et avantages de directeur d'administration centrale. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la culture conformément aux dispositions du décret n°88-188 du février 1988 susvisé. Article 11 : Le secrétariat général comprend : - le service administratif, chargé : * de la gestion du personnel de l'institut * de l'établissement des textes réglementaires du personnel de l'institut * de l'étude des cas sociaux relatifs au personnel de l'institut, * le service de la gestion financière, chargé : de la préparation et la présentation des budgets de fonctionnement et d'équipement de l'institut de l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement de toutes les dépenses de l'institut et la tenue de la comptabilité y afférent. du contrôle de l'évolution des effectifs fixés par la loi des cadres -le service juridique et du contentieux, chargé : des études à caractère juridique et de l'élaboration des textes en collaboration avec les services intéressés. de la préparation de l'instruction et du suivi des affaires litigieuses de l'institut en liaison avec les parties concernées - le service des équipements et des bâtiments, chargé: de l'acquisition et de la réparation des équipements de l'entretien et de la maintenance des locaux de l'administration. de la gestion du parc –auto de la gestion et du contrôle des dépôts de l'établissement et la mise à jour de l'inventaire du matériel de l'institut Article 12 : La direction de la programmation, de la coopération, de la formation comprend - La sous–direction de la programmation et de la coopération formée de deux services: service de la programmation service de la coopération - La sous- direction de la publication et de la formation formée de deux services. service de la publication service de la formation - La direction de la programmation, de la coopération, de la publication et de la formation est placée sous l'autorité du directeur général de l'institut et elle est chargée notamment de : la planification des projets de l'institut et de suivi de l'élaboration de leurs dossiers techniques, la préparation des programmes des activités relatives au patrimoine, à la coopération et à la formation, la publication des études scientifiques et culturelles relatives au patrimoine, la direction des bibliothèques spécialisées de l'institut et la réorganisation des archives scientifiques et techniques. Article 13 : L'institut national du patrimoine comprend trois divisions scientifiques et techniques placées sous l'autorité du directeur général : la division de l'inventaire général et des études, la division de la sauvegarde des monuments et des sites la division du développement muséographique. Chaque division est dirigée par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de la culture, et a rang et avantages de directeur d'administration centrale. Les directeurs des divisions sont assistés par des directeurs des départements et des chefs de section Chaque département est dirigé par un sous-directeur nommé par décret sur proposition du ministre de culture et a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale. Chaque section est dirigée par un chef de service nommé par un décret sur proposition du ministre de la culture et avantages de chef de service d'administration centrale. Article 14 : La division de l'inventaire et de l'étude des civilisations anciennes qui comprend : le département de l'inventaire et de l'étude des civilisations anciennes qui comprend : - la section de la période préhistorique - la section de la période lybico- punique - la section de la période romaine et byzantine. - le département de l'inventaire et de l'étude de la civilisation islamique qui comprend : - la section de la période médiévale, - la section de la période moderne - le département de l'inventaire et de l'études des biens ethnographiques et es arts contemporains qui comprend : La section des arts populaires La section des arts contemporains Le département des études d'archéologie sous-marine. La division de l'inventaire général et des études est chargée des missions suivantes: - établir l'inventaire archéologique et le recensement des biens culturels meubles et immeubles ayant une valeur archéologique historique, ethnographique et artistique et de classer l'ensemble de la documentation écrite ou audio-visuelle et de contribuer à l'enracinement de la civilisation nationale ainsi qui à fixer la mémoire collective et la perpétuer - effectuer les recherches archéologiques, identifier les objets mis à jour et les étudier - étudier les arts et traditions populaires avec leurs composantes matérielles, orales, spirituelles et morales qui ont perpétué les différents modèles, cadres et types de la vie quotidienne traditionnelle disparue ou en voie d'extinction - étudier les créations artistiques contemporaines ainsi que toute documentation écrite ou audio-visuelle ayant une valeur historique, esthétique ou technique. - élaborer les études archéologiques, historiques ou ethnographiques afin de les faire publier par les services spécialisés de l'institut. Article 15 : La division de la sauvegarde des monuments et des sites comprend: - le département des monuments et des sites antiques composés de : - la section des monuments et des sites pré-romaines - la section des monuments et des sites romano-byzantins - le département des monuments et des sites islamiques composés de : * la section des monuments historiques et des sites voisins, * la section des sites culturels, des ensembles historiques et traditionnels, * la section des sites sauvegardés. - le département d'architecture, d'urbanisme et de classement composé de : * la section d'architecture et d'urbanisme *la section du classement * la division de la sauvegarde des monuments et des sites est chargée des missions suivantes : - user de tous les moyens administratifs, juridiques, scientifiques et techniques pour préserver les monuments et les sites historiques, les ensembles traditionnels, les sites archéologiques et naturels de tout danger ou menace - soumettre tous les travaux de préservation, de protection, de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur aux lois et règlements administratifs en vigueur conformément aux principes, méthodes et procédés usage. - entreprendre l'inspection administrative et technique ainsi que le contrôle des travaux en cours, autoriser ces travaux ou demander leur arrêt le cas échéant conformément à la réglementation en vigueur. - d'entreprendre les études de travaux de restauration, de rénovation de mise en valeur et en développer les méthodes. - participer à l'élaboration des dossiers techniques et artistiques relatifs à la protection juridique, au classement et à l'inventaire général. - participer à l'élaboration des plans d'aménagement urbain ou territorial et des cahiers des charges techniques afin de garantir la sauvegarde des monuments, villes historiques, ensembles traditionnels et sites archéologiques et naturels. - étudier les travaux d'aménagement relatifs à l'environnement des monuments historiques, des ensembles traditionnels et des sites culturels en collaboration avec les structures et institutions spécialisées. Article 16 : La division du développement muséographiques comprend : - le département des musées nationaux - le département des musées régionaux et locaux, - le département des expositions et des activités muséographiques composé de : * la section des activités muséographiques * la section des expositions. * le laboratoire du patrimoine mobilier La division du développement muséographiques est chargée des missions suivantes : - la gestion des musées archéologiques, historiques, ethnographiques, artistiques et techniques, nationaux, régionaux et locaux relevant de l'institut national du patrimoine ou soumis à son contrôle - l'acquisition des objets et collections muséographiques - l'inventaire et le classement des objets et collections exposés ou déposés dans les réserves des musées dépendant de l'institut ou soumis à son contrôle. - l'inscription des registres d'inventaire des objets et collections privés. - veiller à la préservation des biens meubles à caractère culturel, archéologie, ethnographique, artistique ou technique ayant une valeur historique de tous dangers ou menaces. - soumettre tous les travaux de protection, de sauvegarde, de restauration et d'exposition aux lis et règlements en vigueur conformément aux principes, méthodes et procédés en usage. - le contrôle technique et l'analyse scientifique des biens culturels meubles en vue de leur sauvegarde, leur restauration et leur présentation muséographique et collaborer dans ces domaines avec les institutions et laboratoires spécialisés. - étudier les pièces et collections muséographiques exposées ou déposées dans les réserves des musées, du point de vue historique, artistique et ethnographique et collaborer dans ces domaines avec les structures scientifiques spécialisées au sein de l'institut ou à l'extérieur. - gérer et développer les musées en faisant appel aux méthodes modernes d'exposition et d'animation muséographique et élaborer des projets muséographiques nouveaux et œuvrer à leur réalisation en collaboration avec les structures scientifiques, techniques et administratives spécialisées au sein de l'institut ou à l'extérieur. - planifier et programmer l'organisation d'expositions nationales et internationales et œuvrer en vue de leur réalisation en collaboration avec les chercheurs et les cadres techniques, artistiques et administratifs spécialisés tout en veillant au respect des normes de conservation et d'exposition. Article 17 : Les directeurs, les sous-directeurs et les chefs de services de l'institut national du patrimoine sont nommés par décret sur proposition du ministre de la culture parmi les cadres répondant aux conditions de nomination à ces emplis, fixées par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé. TITRE III Des inspections régionales du patrimoine Article 18 : Il est créé au sein de l'institut national du patrimoine des inspections régionales du patrimoine dirigées par des inspecteurs régionaux du patrimoine dépendant directement u directeur général de l'institut. Article 19 : Les inspections régionales du patrimoine sont chargées du constat et du contrôle continu de l'état du patrimoine historique, traditionnel et technique dans chaque circonscription territoriale telle que définie à l'article 20 du présent décret Elles sont notamment chargées de : - L'inspection continue des monuments et sites et des collections historiques et traditionnelles ainsi que des musées et tout ce qui concerne le patrimoine archéologique, ethnographique et technique et de présenter des rapports exhaustifs au directeur général de l'institut. - Informer le directeur général de l'institut de toutes les découvertes dans la région, et notamment les découvertes avant trait à l'archéologie et aux propriétés à caractère archéologique et technique - Veiller à réaliser les décisions, les programmes et les projets de l'institut, et assurer le suivi de tous les travaux ayant trait à l'archéologie dans la région, ainsi que toutes les missions que le directeur général de l'institut - Informer le directeur général de l'institut de toutes les découvertes dans la région, et notamment les découvertes ayant trait à l'archéologie et aux propriétés à caractère archéologique et technique - Veiller à réaliser les décisions, les programmes et les projets de l'institut, et assurer le suivi de tous les travaux ayant trait à l'archéologie dans la région, ainsi que toutes les missions que le directeur général jugera utile de leur confier. Article 20 : L'inspection régionale du patrimoine est constituée d'une circonscription territoriale comprenant plusieurs gouvernorats Article 21 : Le nombre des inspections régionales est fixé à six inspections réparties comme suit : *l'inspection régionale du Nord Est, ayant son siège à Tunis et qui comprend les gouvernorats suivants : - Tunis - Ariana - Ben Arous - Zaghouan - Nabeul - Bizerte *l'inspection régionale du Sahel, ayant son siège à Sousse et qui comprend les gouvernorats suivants : Sousse Monastir Mahdia *l'inspection régionale du Nord Ouest, ayant son siège à Kef et qui comprend les gouvernorats suivants : - Kef - Jendouba - Béja - Siliana * l'inspection régionale du Centre-Ouest, ayant son siège à Kairouan et qui comprend les gouvernorats suivants : - Kairouan - Sidi Bouzid - Kasserine * l'inspection régionale du Sahel-Sud, ayant son siège à Sfax et qui comprend les gouvernorats suivants : - Sfax - Gabés - Médenine - Tataouine * l'inspection régionale du Sud-Ouest, ayant son siège à Gafsa et qui comprend les gouvernorats suivants : - Gafsa - Tozeur - Kébili Article 22 : L'inspecteur régional du patrimoine est nommé par décret sur proposition du ministre de la culture, parmi les agents remplissant les conditions à l'emploi de chef de service d'administration centrale prévue par le décret n°88-188 du 11 février 1988 susvisé. Article 23 : L'inspecteur régional d patrimoine réside dans la circonscription territoriale où il a été désigné. TITRE IV L'organisation financière Article 24 : Les ressources de l'institut national du patrimoine comprennent : - les subventions de l'Etat - les recettes provenant des services rendus par l'institut - les produits de la vente des publications - les dons et legs - toutes autres recettes qui lui seront affectées. Article 25 : Les dépenses de l'institut national du patrimoine comprennent : Les dépenses de gestion de l'institut Les dépenses de maintenance et de restauration des monuments et des sites Les dépenses relatives à l'inventaire, à la recherche et aux fouilles Les dépenses relatives aux activités muséographiques Les dépenses relatives à l'organisation des expositions Toutes autres dépenses imprévisibles entrant dans le cadre des activités de l'institut Article 26 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 27 : Le ministre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis , le 26 Juillet 1993.