Décret n° 94-1475 du 4 Juillet 1994, relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale du patrimoine Le Président de la République Sur proposition du ministre de la culture. Vu la loi n°94-35 du 24 février, relative à la promulgation du code de protection du patrimoine archéologique historique et des arts traditionnels et notamment son article6. Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975, relatif aux attributions du ministère des affaires culturelles. Vu le décret n°93-1609 du 26 juillet 1993, relatif à l'organisation de l'institut national du patrimoine. Vu le décret n°93-2378 du 22 novembre 1993, relatif à l'organisation du ministère de la culture. Vu l'avis du tribunal administratif Décrète : Article 1 : La commission nationale du Patrimoine instituée par l'article 6 de la loi n°94-35 du 24 Février 1994 susvisée se compose comme suit : - Le représentant du ministre de la culture : président - Le présent directeur général de l'institut nationale du patrimoine : Rapporteur, - Le président directeur général de l'agence nationale de l'exploitation et de la mise en valeur du patrimoine : membre, - Un représentant du ministère de l'intérieur : membre - Un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre, - Un représentant du ministère du plan et du développement régional : membre, - Un représentant du ministère des finances : membre - Un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat : membre - Un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat: membre - Un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire : membre - Cinq experts de l'institut national du patrimoine : membres - Le président de la commission nationale du patrimoine peut faire appel à tout personne dont il juge la présence utile Article 2 : Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministère de la culture. Les cinq experts visés à l'article premier du président décrets sont nommés sur propositions du directeur général de l'institut national du patrimoine. Article 3 : La commission nationale du patrimoine se réunit sur convocation de son président chaque fois que cela est nécessaire. Article 4 : Le directeur général de l'institut national du patrimoine est chargé du secrétariat de la commission, il prépare les dossiers à soumettre à la commission, convoque au nom du ministre ses membres à se réunir, élabore l'ordre du jour des réunions ainsi que les procès-verbaux. Article 5 : L'avis de la commission est pris à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Article 6 : Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et les ministres des finances, du plan et du développement régional, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat. de l'environnement et de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat et de la culture sont chargé, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de présent décret qui sera publié au journal officiel de la république tunisienne.