Décret n° 99-2794 du 13 décembre 1999,
portant statut particulier des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture.
Le Président de la République
Sur proposition du ministre de la culture,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiés ou complétés et notamment la loi n°97-83 du 20 décembre 1997,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d’externe, tel qu’il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992, vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l’exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, les collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-229 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l’organisation de l’institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement, tel qu’il a été modifié par e décret n° 95-8 du 2 janvier 1995,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publique locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades de fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif.
TITRE I
Dispositions générales
Article 1 : Le corps des conservateurs du patrimoine comprend les gardes suivants :
- Conservateur général du patrimoine.
- Conservateur en chef du patrimoine.
- Conservateur conseiller du patrimoine.
- Conservateur du patrimoine
- Conservateur adjoint du patrimoine.
- Aide conservateur du patrimoine.
- Surveillant du patrimoine
- Agent du patrimoine
Article 2 : Les agents appartenant à l’un des grades susvisés peuvent exercer sous le régime du mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3 : Les grades visés à l’article premier du présent décret sont répartis selon des catégories et les sous catégories indiquées au tableau ci-après :
Grades
Catégories
Sous catégories
Conservateur général du patrimoine.
A
A1
Conservateur en chef du patrimoine.
A1
Conservateur conseiller du patrimoine.
A
A1
Conservateur du patrimoine
A
A2
Conservateur adjoint du patrimoine.
A
A3
Aide conservateur du patrimoine.
B
Surveillant du patrimoine
C
Agent du patrimoine
D
Article 4 : Chaque grade du corps des conservateurs du patrimoine comprend vingt cinq (25) échelons.
Toutefois, pour les deux grades ci-après le nombre des échelons est fixé ainsi qu’il suit :
- Conservateur général du patrimoine : seize (16) échelons.
- Conservateur en chef du patrimoine : vingt (20) échelons.
Un décret fixe la concordance des échelons des grades de ce corps avec les niveaux de rémunération fixés par la grille des salaires,
Article 5 : La durée requise pour accéder aux échelons 2,3 et 4 est d’un an ; elle est de deux ans pour accéder aux autres échelons.
Toutefois, pour les grades de conservateur général du patrimoine et conservateur en chef du patrimoine, la cadence d’avancement est fixée à deux ans.
Article 6 : Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 7 : Les agents du corps des conservateurs du patrimoine sont soumis à un stage destiné à
- Les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes.
- Parfaire leur formateur et leurs aptitudes professionnelles.
Durant la période de stage, l’agent est encadré conformément à un programme dont l’élaboration et le suivi d’exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l’administration à cet effet, à condition qu’il soit titulaire d’un grade égal ou supérieur au grade de l‘agent stagiaire.
Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l’exécution de tout le programme d’encadrement même au cas où certaines de ses étapes seraient effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.
Au cas où le fonctionnaire encadreur ne pourrait continuer d’assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l’administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu’à la fin du stage.
En outre, l’encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois, au moins, tous les six mois sur l’évaluation des aptitudes professionnelles de l’agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage.
L’agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comprenant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.
La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l’agent stagiaire au vu du rapport du stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l’agent concerné. Le chef de l’administration se prononce sur la titularisation.
Le stage dure :
une année :
- pour les fonctionnaires issus d’une école de formation agréée par l’administration
- pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable, au moins, deux années de service civil effectif en qualité d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.
deux années :
- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves sur titre ou sur dossier.
- Pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.
- Pour les fonctionnaires promus au choix.
A l’issue de la période de stage susvisée des fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis à leur recrutement lorsqu’ils n’appartiennent pas à d’administration, soit reversés dans leur grade d’origine et considérés comme ne l’ayant jamais quitté.
Dans les cas où il n’est pas statué sur son cas un délai de quatre(4) ans, à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d’office.
Article 8 : Les agents appartenant au corps des conservateurs du patrimoine, bénéficient des mêmes éléments de rémunération et d’indemnités alloués aux agents appartenant au corps administratif commun des administrations publiques conformément au tableau de concordance ci-après :
Grades appartenant au corps des conservations du patrimoine
Grades appartenant au corps administratif commun des administrations publiques
Conservateur général du patrimoine.
Administrateur général
Conservateur en chef du patrimoine.
Administrateur en chef
Conservateur conseiller du patrimoine.
Administrateur conseiller
Conservateur du patrimoine
Administrateur
Conservateur adjoint du patrimoine.
Attaché d’administration
Aide conservateur du patrimoine.
Secrétaire d’administration
Surveillant du patrimoine
Commis d’administration
Agent du patrimoine
Agent d’accueil
TITRE II
Les conservateurs généraux du patrimoine
CHAPITRE I
Les attributions
Article 9 : Les conservateurs généraux du patrimoine sont chargés des fonctions d’encadrement, de coordination et de supervision des orientations culturelles pour la présentation et vulgarisation du patrimoine, et ils veillent à la conservation des réserves du patrimoine dans les sites, monuments et musées.
Ils peuvent en outre, être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
CHAPITRE II
La nomination
Article 10 : les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés par voie de promotion parmi les conservateurs en chef du patrimoine titulaires dans leur grade, par décret et sur proposition du ministre de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration,
après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titre ou sur dossiers, ouvert aux conservateurs en chef du patrimoine, titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE III
Les conservateurs en chef du patrimoine
CHAPITRE I
Les attributions
Article 11: Les conservateurs en chef du patrimoine sont chargés des fonctions d’encadrement et de coordination. Ils sont également chargés d’assister les conservateurs généraux à définir des orientations culturelles en matière de présentation et de vulgarisation du patrimoine, ainsi que dans le cadre de la mise en valeur des sites, monuments et musées. Ils oeuvreront en vue de la bonne conservation des réserves du patrimoine dans lesdits sites, monuments et musées.
Ils peuvent, en outre, être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des servies dont ils relèvent.
CHAPITRE II
La nomination
Article 12 : Les conservateurs en chef du patrimoine sont nommés par voie de promotion parmi les conservateurs conseillers du patrimoine titulaires dans leur grade, par décret et sur promotion du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pouvoir selon les modalités ci-après :
- après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration,
- après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux conservateurs conseillers du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé
au choix, parmi les conservateurs conseillers du patrimoine titulaires dans leur grade justifiant de huit (8) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
TITRE IV
Les conservateurs conseillers du patrimoine
CHAPITRE I
Les attributions
Article 13 : Les conservateurs conseillers du patrimoine sont chargés d’assurer les tâches d’encadrement, de gestion, d’orientation et d’inspection des monuments, sites et musées.
Ils peuvent, en outre, être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
CHAPITRE II
La nomination
Article 14 : Les conservateurs conseillers du patrimoine sont nommés et affectés dans les différents services relevant du ministère de la culture ou les établissements publics sous sa tutelle par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
Sections I
Le recrutement
Article 15 : Les conservateurs conseillers du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externes :
par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école instituée ou agréée par l’administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.
Par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'études approfondies au moins, ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau, et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n°82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.
Section II
La promotion
Article 16 : La promotion au grade de conservateur conseiller du patrimoine est attribuée aux candidats internes :
après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade,
après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouverts aux conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidats.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.
au choix, dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins, dans ce grade, âgés de quarante (40) ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Titre V
Les conservateurs du patrimoine
CHAPITRE I
Les attributions
Article 17 : Les conservateurs du patrimoine sont chargés, sous l'autorité de leurs supérieur hiérarchique, d'assurer les tâches d'encadrement, de gestion ainsi que l'exécution des programmes d'animation dans les monuments, sites et musées.
Ils peuvent en outre, être chargés d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
CHAPITRE II
La nomination
Article 18 : Les conservateurs du patrimoine sont nommés et affectés dans les différents services relevant du ministère de la culture ou les établissements publics sous sa tutelle par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
Section I
Le recrutement
Article 19 : Les conservateurs du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externes :
par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité à été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.
par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise, au moins, ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau et âgés du trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n°82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.
Un arrêté du ministre de la culture fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.
Section II
La promotion
Article 20 : La promotion au grade de conservateur du patrimoine est attribuée aux candidats internes :
après avoir passé avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au profit des conservateurs adjoints du patrimoine titulaires dans leur garde.
Après avoir passé avec succès un concoures interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux conservateurs adjoints du patrimoine titulaires dans leur grade justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidats.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.
Au chois, dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les conservateurs adjoints du patrimoine titulaires dans leurs grade justifiant de dix (10) ans d’ancienneté, au moins, dans ce grade, âgés de quarante ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
Titre VI
Les conservateurs adjoints du patrimoine
CHAPITRE I
Les attributions
Article 21 : les conservateurs adjoints du patrimoine sont chargés d’assister les conservateurs du patrimoine et participent sous l’autorité de leur chef hiérarchique à l’exécution des programmes d’animation. Ils peuvent être également chargés des fonctions de guide de monuments, sites et musées.
Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
CHAPITRE II
La nomination
Article 22 : les conservateurs adjoints du patrimoine sont nommés et affectés dans les différents services relevant du ministère e la culture ou les établissements publics sous sa tutelle par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
Section I
Le recrutement
Article 23 : Les conservateurs adjoints du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externes :
- par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet et dont la scolarité à été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.
-par voie concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n°82-1229 du 2 Septembre 1982 et titulaires du diplôme d’études universitaires du premier cycle de l’enseignement supérieur, au moins, ou d’un diplômes équivalents.
-ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.
SECTION II
La promotion
Article 24 : La promotion au grade de conservateur adjoint du patrimoine est attribuée aux candidats internes :
après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au profit des conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade.
Après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux conservateurs adjoints du patrimoine titulaires dans leur grade justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidats.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.
Au choix, dans la limite de 10% parmi les conservateurs adjoints du patrimoine titulaires dans leurs grade justifiant de 10 ans l’ancienneté, au moins, dans ce grade, âgés due 40 ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
Titre VII
Les aides conservateurs du patrimoine
Article 25 : Les aides conservateurs du patrimoine sont chargés sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques de l’exécution des travaux relevant de leur service, ils sont chargés également des fonctions de guide de monuments, sites et musées.
Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
CHAPITRE II
La nomination
Article 26 : Les aides conservateurs du patrimoine sont nommés et affectés dans les différents services relevant du ministère de la culture ou les établissements publics sous sa tutelle par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
SECTION I
Le recrutement
Article 27 : Les aides conservateurs du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externes :
par voie nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école.
Par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n°82-1229 du 2 Septembre 1982 et titulaires :
- du diplôme du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.
- ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.
SECTION II
La promotion
Article 28 : La promotion au grade d’aide conservateur du patrimoine est attribuée aux candidats internes :
après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au profit des surveillants du patrimoine titulaires dans leur garde.
Après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux surveillants du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins 5 ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Au choix, dans la limite de 10% parmi les surveillants du patrimoines titulaires dans leur grade, justifiant de 10 ans au moins d’ancienneté dans ce grade, âgés de 40 ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
Titre VIII
Les surveillants du patrimoine
CHAPITRE I
Les attributions
Article 29 : Les surveillants du patrimoine sont chargés des tâches administratives d’exécution. Il assurent notamment la surveillance des monuments, sites et musées, les travaux de bureau l’ordre, de comptabilité et de correspondance ordinaires. Ils peuvent, également, être chargés des travaux de classement de documents, de dactylographie, de secrétariat et de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont il relèvent.
CHAPITRE II
La nomination
Article 30 : Les surveillants du patrimoine sont nommé et affecté dans les différents services relevant du ministère de la culture ou les établissements publics sous sa tutelle par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :
SECTION I
Le recrutement
Article 31 : Les surveillant du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externes :
par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation institué ou agréée par l’administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école.
Par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n°82-1229 du 2 septembre 1982 :
qui ont poursuivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et ont poursuivi la sixième année de l’enseignement secondaire.
- ou qui sont titulaires du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l’enseignement secondaire.
- ou qui sont titulaires d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.
SECTION II
La promotion
Article 32 : La promotion au grade de surveillant du patrimoine est attribuée aux candidats internes :
- après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au profit des agents du patrimoine titulaires dans leur garde.
Après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux agents du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Un arrêté du ministre chargé du la culture fixe les modalité d’organisation du concours interne susvisé
Au choix, dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les agents du patrimoines titulaires dans leur grade justifiant de dix (10) ans, au moins, d’ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans, au moins, et inscrits par ordre de mérité sur une liste d’aptitude.
Titre IX
Les agents du patrimoine
CHAPITRE I
Les attributions
Article 33 : Les agents du patrimoine sont chargés des travaux suivants :
- Veiller à réserver le meilleur accueil aux usagers de l’administration.
- Orienter ces usagers et les accompagner, le cas échéant, aux bureaux des fonctionnaires et des agents concernés au sein de l’administration.
- Assurer les tâches et liaison et de transfert des documents de des dossiers administratifs entre les différents bureaux et services, à la demande des fonctionnaires et agents exerçant dans l’administration.
- Surveiller les monuments, sites et musées.
- Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
L’agent du patrimoine doit être présentable et doit être astreint au port de l’uniforme choisi par l’administration lors de l’exercice de ses fonctions.
CHAPITRE II
La nomination et le recrutement
Article 34 : Les agents du patrimoine sont nommés et affectés dans les différents services relevant du ministère de la culture ou les établissements publics sous sa tutelle par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités suivantes :
Article 35 : Les agents du patrimoine sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres, ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n°82-1229 du 2 Septembre 1982
qui ont poursuivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et trois années, au moins, de l’enseignement secondaire,
- ou qui sont titulaires d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement de base au moins,
- qui sont titulaires d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.
Titre X
Dispositions transitoires
Article 36 : Pour la constitution initiale des cadres et durant 6 mois à compter de la publication du présent décret :
Les administrateurs et les grades équivalents titulaires, en exercice depuis cinq (5) ans, au moins, à l’institut national d patrimoine, à la date de la publication du présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le grade de conservateur du patrimoine.
Les attachés d’administration et les grades équivalents titulaires, en exercice depuis cinq (5) ans, au moins, à l’institut national du patrimoine, à la date de la publication du présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le grade d’aide conservateur du patrimoine.
Les commis d’administration et les grades équivalents titulaires en exercice depuis cinq (5) ans, au moins, à l’institut national du patrimoine, à la date de la publication du présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le grade de surveillant du patrimoine.
Article 37 : Les agents intégrés conformément au dispositions de l’article 36 du présent décret seront classé au même échelon et au même niveau de rémunération et garderont les mêmes anciennetés de grade et d’échelon acquises dans leur anciennetés de grade et d’échelon acquises dans leur ancien grade.
Article 38 : Les ministres des finances et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 décembre 199