Loi n° 87-806 du 28 juillet 1987 portant protection du patrimoine culturel
L'Assemblée Nationale a adopté
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. -
Le Patrimoine Culturel National est l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers, des arts et traditions populaires, des styles, des formes, des disciplines et des usages artistiques, sociaux, religieux, technologiques et scientifiques hérités du passé.
Article 2. -
Sont protégés au sens de la présente loi :
1° - Tous biens immobiliers par nature ou par destination : sites archéologiques et historiques, oeuvres architecturales et monumentales isolées ou constituant un ensemble ainsi que leurs abords dès lors que leur mise en valeur en nécessite la protection ;
2° - Tous biens mobiliers : objets d'art et d'artisanat ancien, objets usuels et rituels et tous vestiges préhistoriques et historiques ayant un intérêt culturel ;
3° - Les oeuvres du folklore visées à l’article 5 alinéa 12 et définies à l’article 7 alinéa 1er de la loi n° 78- 634 du 28 juillet 1978 portant protection des oeuvres de l’esprit, à savoir l’ensemble des productions littéraires et artistiques, transmises de génération en génération, faisant partie du patrimoine culturel traditionnel ivoirien.
Article 3. -
La protection et la mise en valeur du patrimoine culturel sont assurées par le Ministère chargé des Affaires Culturelles.
Article 4. -
Il est établi un Inventaire Général du Patrimoine Culturel national mis à jour annuellement et qui porte :
- Inventaire des sites et monuments,
- Inventaire du mobilier,
- Inventaire des arts et traditions populaires.
CHAPITRE II - PROTECTION DES SITES ET MONUMENTS
SECTION I - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 5. -
La protection du Patrimoine Culturel immobilier est assurée suivant son intérêt historique, artistique, scientifique ou ethnologique ainsi qu’en raison de son état de conservation par trois mesures administratives distinctes :
- L’inscription,
- Le classement,
- La déclaration de sauvegarde.
Article 6. -
Les effets de ces mesures de protection suivent le bien en quelque main qu’il passe. Le contrat d'aliénation ou de transfert de jouissance d'un bien protégé doit faire expressément état de la mesure de protection et des servitudes qui affectent ce bien.
Article 7. -
Les mesures de protection peuvent porter sur :
- Tout ou partie d'un immeuble isolé ou compris dans des ensembles,
- Les abords de l'immeuble,
- Les ruines et les terrains comportant des vestiges non encore identifiés.
Article 8. -
Sont considérés comme abords, les espaces et aménagements extérieurs faisant corps avec l’immeuble.
Les effets de la protection qui affecte l’immeuble s’appliquent à ses abords dont les éléments et les limites sont arrêtés dans la décision de protéger.
Article 9. -
En vue de préserver l’insertion de l’immeuble dans son environnement naturel ou historique il peut être aménagé un périmètre de sauvegarde dont les éléments et les limites sont arrêtés dans la mesure de protection.
Article 10. -
Tous travaux publics ou privés, de construction, de démolition ou de modification à l’intérieur du périmètre de sauvegarde sont soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé des Affaires Culturelles.
L’autorisation est réputée accordée à défaut de refus de l’administration notifié au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Les entrepreneurs sont tenus en outre de se conformer aux prescriptions architecturales et techniques éventuellement arrêtées par l’administration.
Les frais afférents aux prescriptions architecturales et techniques de protection peuvent être, en partie, supportés par l’Etat.
Article 11. -
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d’urbanisme les plans d'aménagements urbains et ruraux intéressant les zones incluant des périmètres de sauvegarde doivent, sous peine de nullité, respecter les prescriptions visant à la sauvegarde et à la mise en valeur de tout immeuble ou ensemble d'immeubles tels que prévus à l'article 2 de la présente loi ou faire l’objet d'une archéologie de sauvegarde avant exécution des travaux.
SECTION II - L 'INSCRIPTION
Article 12. -
Les immeubles soumis aux mesures prévues à l’article 5 de la présente loi et qui présentent un intérêt suffisant du point de vue de l’histoire de l'art, de la science ou de l'ethnologie peuvent être en tout ou partie inscrits sur une liste dénommée liste d'inventaire.
Article 13. -
Les effets de l'inscription s'appliquent de plein droit aux immeubles ayant fait l’objet d’une inscription à compter du jour de la notification au propriétaire de la décision portant inscription sur la liste d'inventaire.
Article 14. -
Tout projet de travaux portant sur un immeuble inscrit, autre que ceux de l'entretien normal que le propriétaire entend effectuer ou que le locataire éventuel désire entreprendre doit obligatoirement faire l’objet d'une déclaration et obtenir une autorisation préalable du ministre chargé des Affaires Culturelles.
Article 15. -
Le propriétaire est tenu d’assurer l'entretien normal et la conservation d'un immeuble inscrit.
Article 16. -
Le propriétaire dès notification de la décision d'inscription, est tenu d'informer le locataire ou l'occupant à titre gratuit d'un immeuble qu’il ne peut y entreprendre des travaux sans l’en aviser, à peine d'être tenu de remettre l'immeuble en l'état.
Article 17. -
Les projets de travaux, soumis à autorisation préalable, sont réputés agréés, passé un délai de trois mois à compter de la date de déclaration.
Article 18. -
Le propriétaire, le locataire ou occupant sont tenus de se conformer aux plans éventuellement rectifiés par l’administration qui en contrôle l'exécution.
Article 19.
- En cas d'infraction aux articles 14 et 16 ci-dessus :
- Le propriétaire est tenu de remettre l'immeuble en l'état ;
- Le classement d'office de l'immeuble peut être prononcé.
Le propriétaire est tenu pour responsable des infractions du locataire et peut à la requête de l'administration, être condamné à réparation ainsi qu'à des dommages et intérêts.
Article 20. -
L'aliénation totale ou partielle d'un immeuble inscrit est libre, sous réserve et à peine de nullité que l'acte de vente ou de donation fasse expressément état de la mesure de protection et des servitudes qui s'attachent au bien et qu’une copie certifiée conforme soit transmise au ministre chargé des Affaires Culturelles.
SECTION III - LE CLASSEMENT
Article 21. -
En raison de leur intérêt particulier, les immeubles sont classés par décret en Conseil des ministres.
Article 22. -
La proposition de classer fait l’objet d'une publication au chef-lieu de la circonscription administrative de l’immeuble en même temps qu’elle est notifiée au propriétaire.
Article 23. -
Les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé à compter du jour où l’administration notifie au propriétaire du bien son intention d’en poursuivre le classement.
Ils cessent d’être appliqués si la décision de classement n’intervient pas dans les six mois de cette notification.
Article 24. -
Dans les deux mois, le propriétaire est tenu de faire connaître son avis sur la proposition de classement. Passé ce délai, son accord est réputé acquis.
Le propriétaire peut refuser la mesure de classement. Dans ce cas, l'administration se réserve le droit de l'exproprier pour cause d'utilité publique.
Article 25. -
Le décret de classement indique notamment :
- La nature et l'affectation de l'immeuble,
- Sa situation géographique,
- L'étendue et les limites précises du périmètre de sauvegarde,
- L'étendue du classement, total ou partiel, avec les servitudes particulières.
Article 26. -
Nul ne peut, qu'il soit propriétaire privé ou public, changer sans autorisation préalable du ministère chargé des Affaires Culturelles l'affectation de l'immeuble telle que définie dans le décret de classement.
Article 27. -
Tous travaux de démolition ou de construction, du fait du propriétaire, locataire ou occupant, tendant à modifier l'immeuble et ses abords sont interdits, sauf autorisation préalable de l'administration.
Article 28. -
Les travaux du propriétaire, du locataire ou occupant visant à. améliorer les conditions d'usage de l'immeuble conformément à son affectation, sont soumis aux conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 29. -
L'aliénation partielle, à titre onéreux ou gratuit, qui viendrait démembrer un immeuble classé, est interdite. Elle est nulle et de nullité absolue.
Article 30. -
L'intention d'aliéner ou de disposer à titre gratuit de la totalité d'un immeuble classé, qu'il soit isolé ou fasse partie d'un ensemble protégé, est notifiée, à peine de nullité absolue de l'acte de vente ou de donation, au Ministère des Affaires Culturelles.
Article 31. -
Pendant trois mois, à compter de la date d'accusé de réception de l'intention d'aliéner l'Etat pourra exercer son droit de préemption sur l'immeuble.
Article 32. -
Passé le délai de trois mois, sans préjudice de l'application des textes en vigueur, l'aliénation est libre, sous réserve et à peine de nullité que l'acte de vente ou de donation:
- Fasse expressément état de la mesure de protection et des servitudes qui s'attachent au bien;
- Soit transmis, copie certifiée conforme, au Ministère chargé des Affaires Culturelles.
Article 33. -
Le propriétaire est tenu d'assurer l'entretien normal d'un immeuble classé.
Article 34. -
L'Etat peut procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles classés non entretenus par le propriétaire ou menacés de ruine du fait de l'abandon et conformément aux textes en vigueur.
SECTION IV - LA DECLARATION DE SAUVEGARDE
Article 35. -
Les immeubles inscrits ou classés visés par la présente loi et menacés de dégradations pouvant devenir irréversibles par défaut d'entretien ou du fait d'intempéries naturelles, de destructions partielles ou totales en raison de travaux privés ou publics peuvent faire l'objet d'une déclaration de sauvegarde, par décret pris en conseil de ministre.
La déclaration de sauvegarde rend obligatoire, soit une conservation, restauration et mise en valeur d'immeubles menacés de dégradation ou de disparition soit une archéologie de sauvetage avant exécution de travaux d'aménagement. Les frais de cette mesure sont à la charge de l'Etat avec le concours éventuel des propriétaires et de collectivités publiques du ressort de l'immeuble.
Article 36. -
Dans le cas d'une prise de mesure de conservation, les effets de la déclaration de sauvegarde courent pendant un an à compter de la date de notification.
La déclaration de sauvegarde peut être renouvelée, dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 35 et pour une année seulement. Passé ce délai, l'immeuble doit alors être, soit inscrit, soit classé.
Dans le cas d'une archéologie de sauvetage un délai d'un an maximum est accordé à l'administration pour entreprendre toutes opérations de sauvetage, tous relevés, fouilles et toutes études indispensables avant les travaux de terrassement et d'aménagement.
CHAPITRE III - FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
SECTION I - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 37. -
Les terrains visés à l'article 7 de la présente loi, pouvant comporter et comportant des vestiges archéologiques, biens immeubles ou meubles visés aux articles 1 et 2 peuvent être inscrits, classés ou faire l'objet d'une déclaration de sauvegarde. Les projets de fouilles archéologiques sont soumis à l'autorisation délivrée par l'administration.
Article 38. -
L’auteur de toute découverte, fortuite ou non, résultant notamment de fouilles régulièrement autorisées et de travaux publics ou privés, est tenu de le déclarer auprès des Ministres chargés des Affaires Culturelles et des Mines.
L'auteur de toute découverte est personnellement et pécuniairement tenu de veiller à la sauvegarde des vestiges qui ne peuvent être ni vendus ni cédés, ni dispersés avant que l'administration n'ait statué sur leur affectation définitive.
Article 39. -
L’Etat, dans le seul intérêt des Collections Nationales, peut revendiquer en tout ou partie, les meubles provenant de fouilles exécutées par un tiers autorisé ou exhumé fortuitement.
La revendication de l’Etat s'exerce dans les deux mois qui suivent la déclaration de découverte, moyennant indemnité et dans les conditions fixées par décret en Conseil des Ministres.
Article 40. -
Les biens mobiliers non revendiqués par l’Etat d'une part et l'indemnité due pour les objets revendiqués d'autre part, sont partagés par moitié entre l'auteur de la découverte et le propriétaire du terrain, conformément à l'article 716 du Code Civil.
Article 41. -
Les effets du classement des immeubles s'appliquent de plein droit à toute découverte immobilière du jour de la découverte à son affectation définitive.
Article 42 -
Excepté les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'inscription, de classement ou de déclaration de sauvegarde, tout fouilleur régulièrement autorisé est tenu de remettre le terrain en l'état.
Article 43 -
L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, en raison du préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains antérieurement affectés à un usage économique et si les lieux ne peuvent être rétablis en l'état à une indemnité prise en charge par l'autorité compétente et dont le montant est fixé conformément aux lois en vigueur.
SECTION II -FOUILLES EXECUTEES PAR L'ETAT
Article 44. -
L 'Etat peut procéder à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sur tout terrain ne lui appartenant pas, avec le consentement du propriétaire. Les conditions et les modalités des fouilles et du partage des découvertes sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 45. -
Les immeubles exhumés du fait de fouilles ou sondages de l’Etat peuvent être inscrits, classés ou expropriés pour cause d'utilité publique.
CHAPITRE IV - PROTECTION DU PATRIMOINE MOBILIER
SECTION I - MUSEES
Article 46. -
Afin de conserver et d'utiliser le patrimoine culturel ivoirien notamment les objets d'art, les antiquités artistiques, historiques, ethnographiques et scientifiques, ainsi que les produits des fouilles et découvertes, il est créé plusieurs catégories de musée: musées publics nationaux et régionaux, musées de collectivités locales, musées privés.
La création, les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces musées sont fixées par décret.
SECTION II - COLLECTIONS NATIONALES ET COLLECTIONS PRIVEES OUVERTES AU PUBLIQUE
Article 47. -
Les collections nationales conservées dans les musées publics nationaux et régionaux sont constituées par :
- les acquisitions de l'Etat effectuées par les musées publics nationaux et régionaux;
- les dons et legs faits à leur profit.
Article 48. -
Les collections nationales font l'objet d'un inventaire publié annuellement. Elles sont inaliénables. En outre, l'administration bénéficie d'un droit de suite pour revendiquer sans limite de temps et sans avoir à verser quelque indemnité, tout objet de collection nationale, là où il se trouve, même si le possesseur est de bonne foi.
Article 49. -
Est considéré comme collection privée classée, tout ensemble d'objets appartenant à une personne ou à un groupe de personnes physiques ou morales et présentant un intérêt culturel, reconnu par l'administration et bénéficiant du concours financier ou technique de l'Etat.
La gestion des pièces constituant les collections privées classées est soumise aux conditions fixées ci-après.
Article 50. -
L'aliénation à titre onéreux et la donation de tout ou partie d'une collection privée classée sont subordonnées, sous peine de nullité absolue, à la délivrance d'une autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil des Ministres.
Article 51. -
A compter de la date de réception de la déclaration d'intention de vendre ou de donner, l'administration dispose de trois mois pour acquérir au profit des collections nationales, la ou les pièces visées.
Passé ce délai, la vente ou la donation des seules pièces déclarées et non acquises par l'Etat, sont rendues libres.
Article 52. -
L'acquéreur ou le donataire de collections des musées privés acquitteront des droits de taxes dont les taux sont fixés par la loi de finances.
Article 53. -
En cas de succession, les collections de musées privés ne peuvent être dispersées. Cependant, à défaut d'accord entre héritiers ou légataires, quant à la destination de la collection au bénéfice de l'un d'entre eux, l’Etat dispose d'un an pour exercer un droit de préemption au prix du marché sur ces collections. Passé ce délai, la dispersion des collections est autorisée.
Article 54. -
L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire de tout ou partie d'une collection d'un musée privé sont exonérés des droits et taxes visés à l'article 52 ci-dessus, lorsqu'ils font don à l'Etat, au profit des collections nationales de pièces de haute valeur dans les cas et aux conditions fixées par décret en Conseil des Ministres.
SECTION III - CLASSEMENT ET EXPORTATION DES BIENS CULTURELS MOBILIERS
Article 55. -
En vue de contribuer à la constitution du Capital Culturel National, il est établi un classement de biens culturels mobiliers considérés comme biens nationaux.
Article 56. -
Les biens culturels mobiliers visés aux articles 1 et 2 de la présente loi peuvent être classés biens nationaux.
Article 57. -
L’Etat peut exercer sur toute vente de biens culturels mobiliers classés un droit de préemption, au prix du marché sur les pièces intéressant les collections nationales.
Article 58. -
L'exportation des biens culturels mobiliers classés est interdite. Elle peut néanmoins être autorisée exceptionnellement et pour un temps limité, avec la condition de retour.
Article 59. -
Outre les dispositions de l'article 58 ci-dessus concernant les objets classés, l'exportation d'objets d'art et d'antiquités par tout particulier est soumis à l'autorisation préalable délivrée sous forme d'un certificat d'exportation. L’Etat peut alors exercer un droit d'acquisition dans des conditions fixées par décret.
Sont toutefois exemptés de cette autorisation les objets d'art moderne ainsi que les produits de l'artisanat contemporain.
Article 60. -
Aux fins de la documentation iconographique des musées et de la recherche scientifique, l'Etat se réserve le droit de photographier toute pièce de stocks des antiquaires ou présentée lors de la déclaration d'exportation.
CHAPITRE V - SANCTIONS
Article 61. -
Sans préjudice de l'application des dispositions du Code des Douanes et des peines d'emprisonnement prévues à l'article 62 ci-après, quiconque aura exporté ou tenté d'exporter des objets classés sera sanctionné par la saisie desdits objets qui seront saisis et confisqué au profit des collections nationales.
Article 62. -
Toute infraction aux dispositions de la présente loi et notamment aux prescriptions des articles 10,14,16,19,58, constitue une contravention de 3e classe.
Article 63. -
Des décrets pris en Conseil des Ministres fixeront les modalités d'application des dispositions de la présente loi.
Article 64. -
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet la protection des monuments naturels, des sites et monuments à caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.