Décret n° 99-2795 du 13 décembre 1999,
fixant la concordance entre les échelons des grades du statut des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture et les niveaux de rémunération.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la culture,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
Vu le décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l’organisation de l’institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-8 du 2 janvier 1995,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 Septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n°97-1832 du 16 Septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-2794 du 13 décembre 1999, fixant le statut des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article 1 : La concordance entre les échelons des grades du statut des conservateurs du patrimoine et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément au tableau suivant :
Catégorie Sous catégorie
Grade
Echelon
Niveau de rémunération correspondant
A A1 Conservateur général du patrimoine
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A A1 Conservateur en chef du patrimoine
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A A1 Conservateur conseiller du patrimoine
De1à 25
De1à 25
A2 Conservateur du patrimoine
A3 Conservateur adjoint du patrimoine
B - Aide conservateur
C - Surveillant du patrimoine
D - Agent du patrimoine
Article 2 : Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l’échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu par l’article premier du présent décret.
Article 3 : Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret susvisé n°97-2127 du 10 novembre 1997, l’indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d’être servie, lorsque l’agent concerné atteint l’échelon fixé au tableau suivant :
Grade
Echelon prévu pour la cessation de service l’indemnité compensatrice
Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l’indemnité compensatrice
Conservateur général du patrimoine
03
12
Conservateur en chef du patrimoine
05
10
Conservateur conseiller du patrimoine
10
10
Conservateur du patrimoine
11
11
Conservateur adjoint du patrimoine
12
12
Aide conservateur du patrimoine
13
13
Surveillant du patrimoine
12
12
Agent du patrimoine
10
10
Article 4 : L'indemnité compensant les contributions au régime de retraite prévue par le décret susvisé n°97-2127 du 10 novembre 1997, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :
Grade
Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
Surveillant du patrimoine
05
05
Agent du patrimoine
09
09
Article 5 : Les ministres des finances et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 décembre 199,